Bonjour,
...
Je suis en BTS PI et je viens de rendre mon 1er cas pratique. Pourriez-vous le lire et me dire ce que vous en pensez?
Je ne pense pas avoir une très bonne note, c'est pourquoi j'appréhende et aimerais avoir des avis sur celui-ci... Étudiant par correspondance, je n'ai aucune id´€e de la date à laquelle je recevrai la correction...
Le voici :

ÉNONCÉ :

En janvier 2004, Monsieur et Madame ZIERLING souhaitent faire réparer leur réfrigérateur.
Pour ce faire, et sur conseil d’un de leurs amis, ils demandent à Monsieur DUPONT, artisan
– frigoriste, de venir chez eux pour réparer l’appareil.
Rendez-vous est pris pour le 10 janvier 2004 au matin.
Monsieur DUPONT arrive à l’heure, comme convenu, en compagnie de son apprenti : Jean
CIME.
Madame ZIERLING est seule chez elle ce jour là.
Elle accompagne les deux travailleurs dans sa cuisine et leur explique la panne.
Au bout de quelques minutes, elle s’absente car le téléphone sonne dans une autre pièce.
Quand elle revient vers Monsieur DUPONT et son apprenti, elle constate que la réparation est terminée.
Elle règle la facture à Monsieur DUPONT qui lui recommande de ne pas mettre en fonction l’appareil avant une heure.
Une fois les deux travailleurs partis, Madame ZIERLING se rend compte qu’elle ne trouve plus son bracelet en or, qu’elle avait l’habitude de laisser dans un vide poche, près de l’entrée de la cuisine.
Elle soupçonne le jeune apprenti et alerte son patron : Monsieur DUPONT.
Le jeune Jean CIME avoue les faits qu’on lui reproche.

Monsieur et Madame ZIERLING tiennent l’artisan, Monsieur DUPONT, pour seul responsable de ce vol.



1. Quelle est la nature de la responsabilité qu’on reproche à Monsieur DUPONT ?

2. A votre avis, les propriétaires ont-ils raison de tenir Monsieur DUPONT pour responsable du vol de son employé ?

3. Obtiendrait-on la même réponse, dans le cas où Jean CIME, aurait fait tomber un vase de grande valeur en donnant un coup de coude accidentel ?



Documents :
Articles 1382 à 1384 du Code civil

Article 1382
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.


Article 1383
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.


Article 1384
On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant Le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les pères et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance.


Article L 115-1 du Code du travail
L’apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.
L’apprentissage est une forme d’éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l’obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l’article L. 335-6 du code de l’éducation.

L’apprentissage fait l’objet d’un contrat conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat et, sous réserve des dispositions de l’article L. 116-1-1, des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d’apprentis.

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DEVOIR



Faits :
En janvier 2004, Monsieur et Madame Zierling prennent rendez-vous avec Monsieur Dupont, réparateur-frigoriste afin qu’il répare leur appareil.
Le 10 janvier 2004, Monsieur Dupont se rend chez ses nouveaux clients accompagné de son apprenti Jean Cime.
Ils sont reçus par Madame Zierling, qui reste quelques minutes pendant qu’ils effectuent la réparation avant de s’absenter dans une autre pièce.
Après le départ des deux travailleurs, Madame Zierling constate que l’un de ses biens, un bracelet en or, ne se trouve plus à l’endroit où il est habituellement, un vide poche près de l’entrée de la cuisine.
Elle alerte Monsieur Dupont et lui fait part de ses soupçons à l’encontre du jeune Jean Cime, suite à quoi ce dernier avoue avoir volé le bien en question.
Monsieur et Madame Zierling tiennent l’artisan pour seul responsable de cette infraction.

Problèmes de droit :
1. Quelle est la nature de la responsabilité qu’on reproche à Monsieur Dupont ?
2. Les propriétaires ont-ils raison de tenir Monsieur Dupont pour responsable du vol de son employé ?
3. Obtiendrait-on la même réponse dans le cas où Jean Cime aurait fait tomber un vase de grande valeur en donnant un coup de coude accidentel ?



Solutions en principe :
Pour qu’il y ait responsabilité civile, il faut que 3 conditions soient réunies : un faut, un dommage et une relation de causalité.
Il y a deux sortes de responsabilités civiles :
 La responsabilité contractuelle, qui vise soit la non mise en œuvre de tous les moyens possibles pour honorer un contrat, soit la non-conformité du résultat.
 La responsabilité extra contractuelle, qui se compose de la responsabilité délictuelle, lorsqu’il y a intention de nuire, et de la responsabilité quasi-délictuelle, lorsqu’il n’y a pas intention de nuire.
En cas de responsabilité civile, il peut y avoir conciliation entre les parties afin d’éviter de porter le litige devant les tribunaux.


Si au cours d’un procès, le demandeur invoque la responsabilité délictuelle, il revient à chaque partie d’apporter elle-même la preuve de ce qu’elle avance, conformément à l’article 1315 du Code civil. Lorsqu’il s’agit d’un fait, la preuve par le demandeur est dite libre puisqu’elle peut être apportée par tous moyens.
En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle, il y a présomption de responsabilité, le demandeur n’a donc pas à fournir la preuve de cette responsabilité.
Le contrat d’apprentissage est soumis aux règles du Code du travail, et conformément à l’article L 115-1 de ce Code, il « fait l’objet d’un contrat conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur » et est fondé « sur l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat ».
En ce qui concerne la responsabilité du fait d’autrui :
Conformément à l’article 1384 du Code civil « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Cet article prévoit également que sont solidairement responsables « les artisans, du dommage causé par leurs […] apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance » à moins que les artisans « ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. »
Cette responsabilité peut être confirmée par l’article 1383 du Code civil : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » Ce dernier engage également la responsabilité du dommage à celui qui l’a causé.
Cependant, si l’artisan, conformément à l’article 1384 du Code civil, prouve qu’il n’a « pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité », il n’est pas tenu pour responsable des dommages causés par son apprenti. »
La responsabilité revient alors à celui qui a causé le dommage, s’il est mineur émancipé ou majeur, , ou à ses parents s’il est mineur, selon l’article 1384 du même Code et conformément à l’article 371-1 du Code civil qui prévoit que les mineurs, sauf ceux émancipés, sont incapables juridiquement.
La loi prévoit également que les majeurs protégés par la loi à cause de l’altération de leurs facultés mentales sont incapables juridiquement. Dans ce cas le majeur ne peut être considéré comme responsable puisqu’il ne peut répondre de ses actes.
La dégradation, la détérioration ou la destruction d’un bien entraîne réparation, qui consiste le plus souvent la remise en l’état de l’objet dans sa situation antérieure au dommage, dans les cas où cela est possible, en son remplacement ou dans le versement d’une somme à la hauteur de la valeur du bien.
Dans le cas dégradation, détérioration ou destruction d’un bien, il s’agit de responsabilité quasi-délictuelle, l’affaire peut être portée devant les juridictions civiles, auprès du Tribunal d’Instance


si la somme en jeu est inférieure ou égale à 10.000 euros, et auprès du tribunal de Grande Instance si elle est supérieure à 10.000 euros.
Les situations et les articles susmentionnés et leur application sont du ressort du civil.
Or, le vol est un délit, infraction grave. Ce sont donc les règles pénales qui s’appliquent. De par ce fait, seul l’auteur de l’infraction peut être tenu responsable de son agissement.
Le vol dans un lieu d’habitation est quant à lui qualifié de vol aggravé par le Code pénal.
C’est au tribunal correctionnel de juger les délits, et les vols, simples ou aggravés, peuvent y être jugés à juge unique. Les sanctions encourues auprès du tribunal correctionnel lors d’un jugement à juge unique sont celles de l’emprisonnement (maximum 5 ans), d’amendes et éventuellement de peines complémentaires. Dans certains cas les peines d’emprisonnement peuvent être remplacées par des Travaux d’Intérêt Général. Le tribunal correctionnel est aussi compétent pour les demandes de dommages et intérêt faites par les victimes.
Ainsi en cas de vol il est question de responsabilité pénale, responsabilité qui requiert un fait, un préjudice et un lien de cause à effet. La responsabilité n’est pas à prouver par le demandeur en cas de procédure pénale puisque c’est le juge qui cherche lui-même les preuves du fait juridique.
L’aveu constitue une preuve parfaite. Il peut être judiciaire ou extra-judiciaire ; dans ce dernier cas il a une force probante relative.
Le témoignage est quant à lui une preuve imparfaite puisqu’il ne peut être sûr. Cependant, en présence de présomption légale, le témoignage d’un tiers peut appuyer et donc confirmer cette présomption.

Solution en l’espèce :
En l’espèce,
La nature de la responsabilité que les clients reprochent à Monsieur Dupont est civile et quasi-délictuelle puisque sans intention de nuire. Il s’agit de la responsabilité du fait d’autrui, plus précisément de celui des personnes dont on doit répondre, de par sa négligence, qui est de l’ordre de la responsabilité civile.
Ceci n’est pas applicable ici puisque le vol constitue un délit et n’engage que la responsabilité de son auteur, conformément aux règles du pénal.
Si Jean Cime avait fait tomber un vase de grande valeur en donnant un coup de coude accidentel, on obtiendrait une réponse différente.
En effet, conformément aux articles 1383 et 1384 du Code civil, l’artisan-frigoriste serait donc sous le coup de la responsabilité quasi-délictuelle, au même titre que l’apprenti ou ses responsables légaux si celui-ci est mineur ou majeur aux facultés mentales altérées.
Dans ce cas les clients de Monsieur Dupont pourraient soit tenter une conciliation, soit engager


une action en réparation auprès du Tribunal d’Instance ou de Grande Instance selon la valeur dudit bien, avec pour effet la réparation ou le remplacement de celui-ci, ou bien le versement d’une somme à hauteur de sa valeur.

Conséquences :
Le jeune apprenti Jean Cime est donc seul responsable de l’infraction qu’il a commise. Si l’affaire est portée devant les tribunaux répressifs, étant donné que le jeune a émis un aveu extra-judiciaire, celui-ci pourra très certainement jugé coupable sans que le juge ne cherche davantage de preuve. Le cas échéant, le témoignage de son employeur en complément constituera une preuve solide contre l’apprenti.
Son employeur peut de surcroît intenter un procès à l’encontre de Jean Cime s’il est majeur ou mineur émancipé ou de ses parents ou responsables légaux le cas échéant, puisque celui-ci, en ne respectant pas la législation en vigueur, n’a pas respecté le contrat d’apprentissage qui les unit, et parce-que son acte a pu nuire à la réputation de l’entreprise de Monsieur Dupont.
Les peines qui seront alors susceptibles d’être prononcées sont, en plus de la remise du bien volé à ses propriétaires, soit une peine d’emprisonnement soit un stage de citoyenneté, une amende, des dommages et intérêt et une peine complémentaire comme l’interdiction d’exercer son activité par exemple.