aide sur le cas ephemere

jojo97480

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bonjour a tout le monde j'ai travaillé sur le cas ephemere mais je ne sais pas si se que j'ai fait est juste quelqu'un pourriat me faire parvenir le corrigé .
En vous remerciant par avance.
 

choupy

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Salut, je veux bien t'aider envoie moi ton e-mail et je te l'envoie de suite. :cool:
 

amira47

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slt est ce qu'un pourrait m'envoyer le corrigé du cas éphemere s'il vous plait, merci d'avance
 

choupi56

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Re : aide sur le cas ephemere

CORRIGER DU CAS ÉPHÉMÈRE

Intro : Notre assuré la parfumerie éphémère à été victime de vols répétés. Elle demande la mise en jeu de la garantie vol de son contrat MR Pro n° 61412712. Ce contrat a été souscrit le 25.09.2004 et est toujours en cours en 2007, l'année des vols. La prime a été payée à l'échéance. La déclaration de sinistre a été correctement faite.

1.1 LA GARANTIE VOL EST ELLE DUE ?
Selon les CP, la garantie vol : art 3,CP n°510 à été souscrite. La garantie vol couvre les marchandises et le matériel utilisé pour les besoins de l'activité professionnelle de l'assurée : la vente de parfumerie. Elle est due en cas d'agression, d'introduction clandestine et/ou de maintien dans les locaux de l'assurée. Elle joue en cas d'escalade ou d'effraction des locaux: CS n°510 art 1 et 3.

Application : Les voleurs se faisaient passer pour des clients : ils entraient visiblement et aux heures d'ouverture du magasin, et sortaient normalement, mais sans payer la marchandise dissimulée dans leurs vêtements. Ce vol à l'étalage n'est :
- Ni une introduction clandestine ( introduction du voleur à l'insu de l'assuré présent dans les locaux. En espèces les voleurs entraient visiblement.
- Ni un maintien clandestin (le voleur se
- Il se faisait sans agression contre les vendeurs et sans effraction des bâtiments.
Solution : Le vol n'est pas garanti car il ne correspond pas aux événements assurés.

1.2.1 (les chiffres indiquées ci dessous ont été modifié par mon professeur à adapté selon le contrat que vous avez)
Les CS n°510 art5 précisent que les capitaux assurés pour les marchandises peut l'être : soit au 1er risque absolu, spit l'assurée a le choix entre l'assurance en valeur total ( la valeur assuré correspond à la valeur réel) soit en valeur partielle (la valeur assuré correspond à une fraction de la valeur déclarée). Selon les CP les marchandises sont garanties selon la formule assurance en valeur partielle avec un minimum assuré de 1/5 de la valeur réelle des marchandises. Selon les CG article 12 "adaptation périodique des cotisations, garanties et franchises", les valeurs garanties évoluent en fonction de l'indice précisés dans les CP. Au moment de la souscription l'indice figurant aux CP était de 163,60 et celui au jour du sinistre est de 183,60.
La valeur total HT garantie au contrat pour les marchandises est de 90 000 €. La garantie partielle souscrite en septembre 2004 est de 1/5 soit 18 000 €.
Application : Selon l'expertise la valeur totale réelle des marchandises au jou du sinistre est de 150 000€. Or la valeur assuré au jour du sinistre est = à 90 000 x 183,60/ 163,60 = 101 002,44 €
ou valeur partielle au jour du sinistre (1/5) = 150 000 x 1/5 = 30 000€
valeur partielle assuré au jour du sinistre 18 000 x 183,60/163,60 = 20200,49
SOLUTION : 101 002,44 <150 000 ou 20200,49<30 000 . Il y a donc sous assurance.
 

choupi56

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Re : aide sur le cas ephemere

SUITE CORRIGER CAS ÉPHÉMÈRE
1.2.2 Dans son rapport, notre expert relève l'insuffisance de garantie concernant les marchandises. Selon l'article L121-5 du code des assurance, l'assureur peut appliquer une réduction proportionnelle de l'indemnisation. Toutefois cette insuffisance peut dater du jour de la souscription du contrat ou être due à une non indemnisation des capitaux assurés ces dernières années.
1ère hypothèse : Déclaration a la souscription

- L'assuré peut avoir eu la volonté de supporter une réduction proportionnelle de capitaux (RPC) de son indemnisation selon l'article L121- 5 du code des assurances. Toutefois notre contrat prévoit dans la clause 5.2.B des CS que l'assuré doit déclaré la valeur totale même si il assure une partie. Si la valeur déclarée est inférieur à la valeur réelle, la sanction appliquée sera une réduction proportionnelle de prime (RPP). La parfumerie a bien eu la volonté de n'assurer qu'une partie de la valeur de son stock selon les CP. Toutefois la valeur totale du stock (90 000€) est inférieur à la valeur réelle au jour du sinistre de ce stock 150 000€). Nous pouvons donc appliquer la sanction prévue : une RPP de l’indemnisation comme prévu au contrat. L'assurée peut avoir mal déclaré son risque à la souscription afin de minimiser sa prime : Article L113- 8 du code des Ass : FDI à la souscription qui entraine la non garantie du sinistre; la conservation des primes échues , et une demande de nullité du contrat à un juge.
L'assureur supporte selon l'article 1315 alinéa 2 du code civil, la charge de la preuve de :
- la matérialité de l'erreur : ici la valeur assurée de 20220 € est inférieur à la valeur réelle de 30 000 € constatée par l'expert.
- la modification de l'appréciation du risque pour lui
- la volonté de nuire par l'assuré : donnée comptable de l'année 2004 et avoir la preuve que la valeur assuré est inférieur à la valeur des marchandises réelles.

- L'assuré peut avoir mal déclaré son risque à la souscription car elle ne connaissait pas la valeur réelle de son stock:
- Article L 113-9 du C.Ass repris dans la clause 5.2.B article 5 des CS : FD non intentionnel à la souscription qui entraine une indemnisation partielle du sinistre du fait de l'application de la règle proportionnel de prime de l’indemnité , et , aux choix un augmentation de la prime ou la résiliation du contrat pour l'avenir:
l'assureur supporte, selon l'article 1315 du code civil, la charge de la preuve de : - la matérialité de l’erreur - la modification de l'appréciation du risque pour nous

CONCLUSION : Nous ne pouvons si l'insuffisance de garantie date du jour de la souscription que mettre en œuvre l'article L113-9 du C.ASS pour fausse déclaration non intentionnelle (FDnnI). Nous devons donc garantir en appliquant une réduction proportionnelle de prime (RPP) comme le précise l'article ainsi que notre contrat dans la clause 5.2.B article 5.

2EME HYPOTHÈSE : NON DÉCLARATION DE MODIFICATION DU RISQUE
L'insuffisance de garantie correspond à une aggravation du risque en cours de contrat. Dans ce cas , il doit y avoir application de l'article L113- 2 du C.ASS qui traite des obligations mises à la charge de l'assuré :
- Condition de forme : prévenir l'assureur par LR ss 15 jours de la connaissance de la modification du risque par l'assuré
- Condition de fond : prévenir l'assureur de toute modification rendant caduque les déclarations faites à la souscription
Or Md Louisferrand ne nous a jamais adressé de LR nous prévenant d'une augmentation de la valeur de son stock. Pourtant cet accroissement est tel qu'il rend aux le montant le 90 000€ lors de la souscription. Il y a bien un retard dans la déclaration de modification.
CONSÉQUENCE: Il y a application de l'article L 113- 2 alinéa 4 du C.ASS: déchéance du droit à garantie c'est à dire non indemnisation du sinistre. Toutefois , elle ne s'applique que si :
- le retard entraine un préjudice à l'assureur. Ce retard nous porte bien préjudice puisque nous perdons l'augmentation de la prime correspondante.
- une telle clause est prévue au contrat et cette clause est écrite en caractère très apparents ( Article L 112- 4 C.Ass). Ici les CP précisent qu'en cas de non déclaration de l'augmentation des valeurs garanties, l'assuré supportera une RPP.

Conclusion : On ne peut pas prouvé qu'il s'agit d'une fausse déclaration à la souscription ou à la non déclaration de l'aggravation du risque.
Donc : indemnisation de la parfumerie en appliquant une RPP, rédaction d'un avenant qui prend en compte le nouveau montant assuré de 30 000€ sit 1/5 du stock existant de 150 000€, augmentation de la prime
 

choupi56

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Re : aide sur le cas ephemere

SUITE 2 CORRIGER CAS ÉPHÉMÈRE (les chiffres indiquées ci dessous ont été modifié par mon professeur à adapté selon le contrat que vous avez)

Selon l'article 16 des CG le contrat prévoir une franchise égal a un pourcentage du montant de l'indemnisation. Selon les CP ce pourcentage est de 10% avec un minimum de 380 € indexé selon l'article 12 des CG, soit au jour du sinistre agal a 426,45€ ( 380 x 183,6/163,60). Pour calculer l'indemnisation il faut déterminé la prime payé et la prime qui aurait du être payé si la valeur du stock avait été correctement été déclaré.La prime sera calculé avec la formule suivante = ( montant de garantie choisi) x (taux) + (cotisation forfaitaire)
avec les critères suivant :
- montant de la garantie retenue par l'assurée = 30 000€
- situation géographique : l'assurée habite Flers soit le département 61 donc en zone 1.
- l'activité de l'assurée est vente de parfum, soit la classe 4
Soit un taux de 12,95/1000 pour la zone 1 et la classe 4 et une cotisation forfaitaire de 183 euros pour ces mêmes zones et classe. Donc la prime s'élève à : 183 + 12,95%o x 30 000 = 183 + 388,50 = 571,50

Prime payée = On ne prends en compte que la prime concernant la marchandise puisque l'erreur de valeur déclarée (et le sinistre) ne concerne que cet élément: Dans le rapport d'expertise on peut lire que la prime concernant les marchandises est de 581,85 - 137,25 = 444,60

Calcul de l’indemnité
Dommage avec application de la RPP = 26910 x 444,60/571,50 = 20 934,71 € mais indemnité limité à la valeur garantie de 20 200,49 €
Franchise = 20 200,49 x 10% = 2020,05
Versement = 20200,49 - 2020,05 = 18180,44

Nous payons à la parfumerie ÉPHÉMÈRE notre assuré 18 180,44€

SECONDE TRAVAIL
2.1.1

2000= 686,02 + 129,58 - 102,60= 713
2001 = 731,76 + 102,60 - 31,79 = 802,57
idem pour 2002= (901,05) ,2003 = (1138,03),2004 = (42,31)

2.1.2
2000= 508935,80/713000 x 100 = 71,38%
2001 = 595 252,43/ 802570 x 100 = 74,17 %
idem pour 2002 = 78,45%, 2003 = 83,05%, 2004= 64,29%