Je fait une analyse d'arret, cellle-ci:
Chambre sociale
Audience publique du 3 juillet 1990
N°de pourvoi: 87-40349
Président: M.Cochard
Rapporteur: M.Zakine
Avocat général: M.Picca
Avocats: M.Cossa, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches:
Vu l'article 1110 du Code civil
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Cart Esperts, admise au réglement judiciaire par jugement du 30 mars 1984 et autorisée à poursuivre son exploitation, a, assistée du syndic M.Jeanne, engagé à compter du 21 mai 1984 M.Racy en qualité de directeur; que le 27 juillet 1984, l'employeur a immediatement mis fin aux fonctions du salarié en invoquant par un courrier ulterieur la decouverte du fait que M.Racy avait caché, lors de son embauche, que le 25 avril 1984 une société,dont il etait alors le président-directeur général, avait été mise en liquidation de biens et que cette information aurat été de nature à faire écarter sa candidature au poste de directeur de la société Cart Expert; que M.Racy a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de congés payés et de paiement de salaires, la société introduisant de son côté une demande d'annulation du contrat;
Attendu que pour prononcer l'annulation du contrat de travail et debouter M.Racy de sa demande l'arrêt attaqué, qui a joint les deux instances, après avoir dit que le dol du salarié n'est pas établi, énonce que les circonstances dans lesquelles a été recruté M.Racy et les qualités qui ont été alors mises en avant en ce qui le concerne,montrent suffisamment que la considération de la personne a été la cause principale de l'engagement de Cart Expert France et de son syndic à l'égard de M.Racy, et que l'erreur sur sa personne doit donc entraîner la nullité du contrat de travail;
Attendu cependant que l'erreur n'est cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable;
que l'arrêt relève que la société Cart Expert et son syndic avaient été informés par le candidat lui-même qu'il avait été président-directeur général d'une société dont le nom était donné dans le curriculum vitae appuyant cette candidature, et qu'ils ne s'étaient pas renseignés plus complètement sur le candidat directeur et n'avaient pas procédé à des investigations plus poussées qui leur auraient permis de découvrir que M.Racy venait de déposer le bilan de cette société aussitôt mise en liquidation de biens;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations,
desquelles résultait la faute inexcusable de la société Cart Expert France et de son syndic, les conséquences juridiques qui en résultaient;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet , en consequence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et , pour être et faire droit, les renvoie devant la cours d'appel de Paris
Alors voila pour moi c'est un peu confut au debut. C'est le fameux 30 mars 1984 qui me gene un peu, je n'arrive pas a savoir si c'est la date de la premiere instance ou une date bidon.
Si c'est la premiere instance c'est que les prud'homme on obligé cart Expert à engagé M.Racy mais son ancienne société ayant mit la cléf sous la porte le 25 avril 1984 c'est peu probable chroologiquement
Donc voila je suis perdu, je doit avoir 5 - 6 version differente dans la tete et je comprend plus trop
est-ce que le plan serait:
Prud'homme => Cour d'appal => Cassation
ou
Prud'homme => Cour d'appal => Cassation => Re cour d'appel => Re cassation
Chambre sociale
Audience publique du 3 juillet 1990
N°de pourvoi: 87-40349
Président: M.Cochard
Rapporteur: M.Zakine
Avocat général: M.Picca
Avocats: M.Cossa, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches:
Vu l'article 1110 du Code civil
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Cart Esperts, admise au réglement judiciaire par jugement du 30 mars 1984 et autorisée à poursuivre son exploitation, a, assistée du syndic M.Jeanne, engagé à compter du 21 mai 1984 M.Racy en qualité de directeur; que le 27 juillet 1984, l'employeur a immediatement mis fin aux fonctions du salarié en invoquant par un courrier ulterieur la decouverte du fait que M.Racy avait caché, lors de son embauche, que le 25 avril 1984 une société,dont il etait alors le président-directeur général, avait été mise en liquidation de biens et que cette information aurat été de nature à faire écarter sa candidature au poste de directeur de la société Cart Expert; que M.Racy a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de congés payés et de paiement de salaires, la société introduisant de son côté une demande d'annulation du contrat;
Attendu que pour prononcer l'annulation du contrat de travail et debouter M.Racy de sa demande l'arrêt attaqué, qui a joint les deux instances, après avoir dit que le dol du salarié n'est pas établi, énonce que les circonstances dans lesquelles a été recruté M.Racy et les qualités qui ont été alors mises en avant en ce qui le concerne,montrent suffisamment que la considération de la personne a été la cause principale de l'engagement de Cart Expert France et de son syndic à l'égard de M.Racy, et que l'erreur sur sa personne doit donc entraîner la nullité du contrat de travail;
Attendu cependant que l'erreur n'est cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable;
que l'arrêt relève que la société Cart Expert et son syndic avaient été informés par le candidat lui-même qu'il avait été président-directeur général d'une société dont le nom était donné dans le curriculum vitae appuyant cette candidature, et qu'ils ne s'étaient pas renseignés plus complètement sur le candidat directeur et n'avaient pas procédé à des investigations plus poussées qui leur auraient permis de découvrir que M.Racy venait de déposer le bilan de cette société aussitôt mise en liquidation de biens;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations,
desquelles résultait la faute inexcusable de la société Cart Expert France et de son syndic, les conséquences juridiques qui en résultaient;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet , en consequence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et , pour être et faire droit, les renvoie devant la cours d'appel de Paris
Alors voila pour moi c'est un peu confut au debut. C'est le fameux 30 mars 1984 qui me gene un peu, je n'arrive pas a savoir si c'est la date de la premiere instance ou une date bidon.
Si c'est la premiere instance c'est que les prud'homme on obligé cart Expert à engagé M.Racy mais son ancienne société ayant mit la cléf sous la porte le 25 avril 1984 c'est peu probable chroologiquement
Donc voila je suis perdu, je doit avoir 5 - 6 version differente dans la tete et je comprend plus trop
est-ce que le plan serait:
Prud'homme => Cour d'appal => Cassation
ou
Prud'homme => Cour d'appal => Cassation => Re cour d'appel => Re cassation