analyse d'une décision de justice

j'ai une analyse de décision de justice a faire :

"Un ordre qui fait désordre"
Cour de cassation...
la société établissement Chervin industrie en cassation d'un arret rendu le 17 mars 98 par la cour d'appel de RIOM au profit de madame Amélia Dos Santos, défendresse à la cassation...


j'ai pas très bien compris!!ca serait cool qu'on m'aide!!
:p
 
voici mon arret

cour de cass chbr soc formation restreinte
7 juin 2000. Sur le pourvoi formé par la société Etablissmt Chervin industrie en cassation d'un arret rendu le 17 mars 98 par la cour d'appel de Riom, au profit de Mme A.Dos.Santos, défendresse à la cassation;
La cour, en l'audience publique du 27 avril 2000...
Sur le moyen unique :
Attendu q, selon l'arret attaqé, Mme Dos S, embauché le 18 mars 80 par la société Chervin comme ouvrier spécialisé sur presse à souder, a été licencié pour motif éco , ds le cadre d'un licenciement collectif, le 5juillet 96;
Attendu que la société Chervin fait grief à l'arret attaqé de l'avoir condamnée a verser dommage et intéret à Mme D. S pr licenciemnt sans respect de l'ordre des licenciements alors, d'une part, la cour d'appel , qi s'est abstenue de rechercher si l'affectation de salariés aux presses et soudeuses ne permettait pas, compte tenu de l'expérience acquise, de les considérer comme une catégorie professionnelle distincte au regard des regles relatives à l'ordre des licenciement , n'a pas donné de base légale a sa décision au regard de l'article L 321 1 1 du code du travail; q d'autre part, en énoncant que l'employeur ne précisait pas quelle facon il avait pondéré les divers critères présidant à l'ordre des licenciemnt, la cour d'appel a dénaturé les conclusion de l'employeur qi indiquaient q les critère étaient : les klité professionnelles en privilègiant celui ci, l'ancienneté de service dans l'entreprise, les charge famille et les salariés agés ou présentant des caractéristique sociales ou klification rendant leur réinsertion professionnelle difficile et ainsi , a violé l'article 4 du nouveau code de procédur civile; alors, enfin, q la cour d'appel, en s'abstenant de procéder à une rechche complète en considération de l'ensemble des 4 critère au nombres desqels figuraient les charges famille, critères éludé par la décision, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 321 1 1 et L 321 2 du code travail.
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le projet de licenciement éco collectif soumis au CE par l'employeur, indiquait pour unique catégorie professionnelle concerné " ouvrier non klifié" , la cour d'appel a relevé q la société, qui employait 39 personnes de cette catégorie, avait limité les critères relatifs à l'ordre des licenciement à 9 personnes seulement.
Attendu, ensuite, q si, l'employeur peut privilégier l'un des critères relatifs à l'ordre des licenciemnt, c'est à la condition d'avoir pris en considération l'ensemble de ceux ci;
Et attendu, enfin, q la cour d'appel , qi a constaté q l'employeur n'apportait aucun élément objectif de nature à expliquer son choix, a légalement justifié sa décision.
Que le moyen n'est pas fondé.
Par xce motif : rejette le pourvoi
Condamne le société Chervin aux dépens.
 

missrnbdu84

New Member
Re: voici mon arret

PILOUPILOU a dit:
cour de cass chbr soc formation restreinte
7 juin 2000. Sur le pourvoi formé par la société Etablissmt Chervin industrie en cassation d'un arret rendu le 17 mars 98 par la cour d'appel de Riom, au profit de Mme A.Dos.Santos, défendresse à la cassation;
La cour, en l'audience publique du 27 avril 2000...
Sur le moyen unique :
:arrow: Attendu q, selon l'arret attaqé, Mme Dos S, embauché le 18 mars 80 par la société Chervin comme ouvrier spécialisé sur presse à souder, a été licencié pour motif éco , ds le cadre d'un licenciement collectif, le 5juillet 96; :arrow: les faits

:arrow: (arguments devant la cour d'appel :arrow: Attendu que la société Chervin fait grief à l'arret attaqé de l'avoir condamnée a verser dommage et intéret à Mme D. S pr licenciemnt sans respect de l'ordre des licenciements alors, d'une part, la cour d'appel , qi s'est abstenue de rechercher si l'affectation de salariés aux presses et soudeuses ne permettait pas, compte tenu de l'expérience acquise, de les considérer comme une catégorie professionnelle distincte au regard des regles relatives à l'ordre des licenciement , n'a pas donné de base légale a sa décision au regard de l'article L 321 1 1 du code du travail; q d'autre part, en énoncant que l'employeur ne précisait pas quelle facon il avait pondéré les divers critères présidant à l'ordre des licenciemnt, la cour d'appel a dénaturé les conclusion de l'employeur qi indiquaient q les critère étaient : les klité professionnelles en privilègiant celui ci, l'ancienneté de service dans l'entreprise, les charge famille et les salariés agés ou présentant des caractéristique sociales ou klification rendant leur réinsertion professionnelle difficile et ainsi , a violé l'article 4 du nouveau code de procédur civile; alors, enfin, q la cour d'appel, en s'abstenant de procéder à une rechche complète en considération de l'ensemble des 4 critère au nombres desqels figuraient les charges famille, critères éludé par la décision, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 321 1 1 et L 321 2 du code travail.
:arrow: arguments de la cour de cassation :arrow: Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le projet de licenciement éco collectif soumis au CE par l'employeur, indiquait pour unique catégorie professionnelle concerné " ouvrier non klifié" , la cour d'appel a relevé q la société, qui employait 39 personnes de cette catégorie, avait limité les critères relatifs à l'ordre des licenciement à 9 personnes seulement.
Attendu, ensuite, q si, l'employeur peut privilégier l'un des critères relatifs à l'ordre des licenciemnt, c'est à la condition d'avoir pris en considération l'ensemble de ceux ci;
Et attendu, enfin, q la cour d'appel , qi a constaté q l'employeur n'apportait aucun élément objectif de nature à expliquer son choix, a légalement justifié sa décision.
Que le moyen n'est pas fondé.
Par xce motif : rejette le pourvoi
Condamne le société Chervin aux dépens.
devant la cours de cassation

defendeur mme A DOS SANTOS
demandeur au pourvoi : la société
jugement attaqué : l'arret de la cours d'appel de XXXXXX
La cours de cassation rejette le pourvoi de la société pour le motif que la société n'a pas donné des raisons valables pour expliquer le licenciement économique de DOS SANTOS car selon LE CE le projet de licenciement devait être soumis aux ouvrier non qualifiés
Enfin dis moi ce que tu n'a pas compris
 

missrnbdu84

New Member
Le probléme c'est que le critére de licenciement était de licencier les ouvriers non qualifiés et dans cette catégorie il y en a au total 39 or l'employeur en a licencié que 9
Le motif est donc l'employeur n'a pas respecter le critére de licenciement
 

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