voici mon arret
cour de cass chbr soc formation restreinte
7 juin 2000. Sur le pourvoi formé par la société Etablissmt Chervin industrie en cassation d'un arret rendu le 17 mars 98 par la cour d'appel de Riom, au profit de Mme A.Dos.Santos, défendresse à la cassation;
La cour, en l'audience publique du 27 avril 2000...
Sur le moyen unique :
Attendu q, selon l'arret attaqé, Mme Dos S, embauché le 18 mars 80 par la société Chervin comme ouvrier spécialisé sur presse à souder, a été licencié pour motif éco , ds le cadre d'un licenciement collectif, le 5juillet 96;
Attendu que la société Chervin fait grief à l'arret attaqé de l'avoir condamnée a verser dommage et intéret à Mme D. S pr licenciemnt sans respect de l'ordre des licenciements alors, d'une part, la cour d'appel , qi s'est abstenue de rechercher si l'affectation de salariés aux presses et soudeuses ne permettait pas, compte tenu de l'expérience acquise, de les considérer comme une catégorie professionnelle distincte au regard des regles relatives à l'ordre des licenciement , n'a pas donné de base légale a sa décision au regard de l'article L 321 1 1 du code du travail; q d'autre part, en énoncant que l'employeur ne précisait pas quelle facon il avait pondéré les divers critères présidant à l'ordre des licenciemnt, la cour d'appel a dénaturé les conclusion de l'employeur qi indiquaient q les critère étaient : les klité professionnelles en privilègiant celui ci, l'ancienneté de service dans l'entreprise, les charge famille et les salariés agés ou présentant des caractéristique sociales ou klification rendant leur réinsertion professionnelle difficile et ainsi , a violé l'article 4 du nouveau code de procédur civile; alors, enfin, q la cour d'appel, en s'abstenant de procéder à une rechche complète en considération de l'ensemble des 4 critère au nombres desqels figuraient les charges famille, critères éludé par la décision, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 321 1 1 et L 321 2 du code travail.
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le projet de licenciement éco collectif soumis au CE par l'employeur, indiquait pour unique catégorie professionnelle concerné " ouvrier non klifié" , la cour d'appel a relevé q la société, qui employait 39 personnes de cette catégorie, avait limité les critères relatifs à l'ordre des licenciement à 9 personnes seulement.
Attendu, ensuite, q si, l'employeur peut privilégier l'un des critères relatifs à l'ordre des licenciemnt, c'est à la condition d'avoir pris en considération l'ensemble de ceux ci;
Et attendu, enfin, q la cour d'appel , qi a constaté q l'employeur n'apportait aucun élément objectif de nature à expliquer son choix, a légalement justifié sa décision.
Que le moyen n'est pas fondé.
Par xce motif : rejette le pourvoi
Condamne le société Chervin aux dépens.