imported_Marie83
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salut les amis, j'ai un DM à faire en droit mais il me faut un peu d'aide, si ya quelqun peu m'aider ca serait super sympa! voici le sujet:
Analyser une décision de justice
Analyser l’arrêt présenté en annexe 1, en répondant aux questions ci-dessous et en vous aidant des articles fournis en annexe 2.
1)Retrouvez la juridiction , la date et l’arrêt, les parties, les faits, la procédure, le problème juridique, les arguments des parties, la solution et le fondement juridique.
2)Présentez le mécanisme de la responsabilité des professionnelles du fait des produits défectueux.
3)S’agit-il d’une responsabilité civile ou pénale ?contractuelle ou délictuelle ?Expliquez.
4)Le professionnel a-t-il une obligation de moyens ou de résultat ?
Pourquoi le législateur a-t-il prévu une telle responsabilité pour les professionnels ?
5)Comparez la responsabilité de l’article 1382 et celle des professionnels du fait des produits défectueux.
Annexe 1
Cour de Cassation-Chambre Civile-Audience publique du 28 novembre 2001
Sur le pourvoi formé par (…) le Gan (…), la Société SA Isoroy (…) en cassation d’un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d’appel de Montpellier (…), au profit (…) de la société Sopribat (…), de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (…), de la société anonyme Iko Sales International (…), de la compagnie d’assurances Fidélitas (…) assureur de la société Iko Sales International (…), de la société Groupe AGF Iart (…), de la société anonyme Sopréma (…), défenderesse à la cassation ; (…)
LA COUR (…).
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 11 janvier 2000), qu’en 1998, une commune a fait édifier une salle de sports, dont les travaux de couverture ont été attribués à la société Sopribat, qui, assurée par la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (…), a mis en place des bardeaux bitumés fournis par la société Soprema, fabriqués par la société Iko Sales international, et posée sur des panneaux isolants produits par la société Isoroy, assurée par la compagnie Gan (…) ; que des désordres affectant l’étanchéité de la toiture ayant été constatées, la compagnie d’assurance Allianz, venant aux droits du maître de l’ouvrage par subrogation après paiement du coût des travaux de reprise, a assigné en réparation de son préjudice les locateurs d’ouvrage, fabricants et assureurs, qui ont exercé entre eux des actions récursoires (Recours en justice de la personne qui a dû exécuter une obligation dont une autre tenue contre le véritable débiteur de l’obligation) ;
Attendu que la société Isoroy et la compagnie GAN font grief à l’arrêt de les condamner à garantir la société Soprobat et la SMABTP des condamnations mises à la charge de ces dernières (…), alors selon le moyen : (…) que le risque de développement peut être opposé par le fabricant d’un matériau au constructeur qui a utilisé ce matériau ; qu’en toute hypothèse, en retenant que la société Isoroy, qui avait fabriqué des panneaux composites isolants incompatibles avec les bardeaux bitumeux dont ils avaient été recouverts par la société Sopribat, ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité envers cette dernière en invoquant la circonstance qu’à l’époque de la construction, ces panneaux étaient jugés compatibles par les organismes professionnels de contrôle, la cour d’appel a violé l’article1382 du Code civil ; (…)
Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé qu’il appartenait à la société Isoroy, fabricant des panneaux isolants et les ayant vendus comme pouvant être associés aux bardeaux bitumés, de s’assurer au préalable, par des expérimentations approfondies, et en prenant un recul suffisant, de la comptabilité de ces matériaux entre eux, ce qu’elle n’avait pas fait de façon satisfaisante, l’avis technique favorable délivré par le Centre scientifique et technique du bâtiment ne l’exonérant pas de sa responsabilité, la cour d’appel, qui était saisie par la société Sopribat, poseur des bardeaux bitumés, à l’encontre de la société Isoroy (…) d’une demande fondée sur la responsabilité quasi délictuelle, et qui a caractérisé la faute de la société Isoroy sur le fondement non constaté, a pu retenir que le fabricant était tenu de garantir l’entrepreneur de pose des condamnations mises à sa charge au profit du maître de l’ouvrage, la société Isoroy n’ayant pas soutenu, dans ses conclusions d’appel, que la société Sopribat aurait commis une faute en acceptant sans réserves les panneaux servant de support, et l’étendue de la garantie accordée à la société Sopribat ayant été souverainement déterminée ;
Attendu, d’autre part, que les panneaux ayant été vendus avant la date de mise en application de la loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, le « risque de développement » prévu par l’article 1386-11, alinéa 4, du Code civil ne constitue pas une cause d’exonération de la responsabilité de la société Isoroy ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS.
REJETTE le pourvoi (…).
Annexe 2
Article 1382 Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Article 1386-1 (inséré par Loi n°98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux) le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Article 1386-9 (inséré par Loi n°98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux)Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Article 1386-11 (inséré par Loi n°98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux)Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve ;
1° Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit à été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
3° Que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
4° Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire (…)
Analyser une décision de justice
Analyser l’arrêt présenté en annexe 1, en répondant aux questions ci-dessous et en vous aidant des articles fournis en annexe 2.
1)Retrouvez la juridiction , la date et l’arrêt, les parties, les faits, la procédure, le problème juridique, les arguments des parties, la solution et le fondement juridique.
2)Présentez le mécanisme de la responsabilité des professionnelles du fait des produits défectueux.
3)S’agit-il d’une responsabilité civile ou pénale ?contractuelle ou délictuelle ?Expliquez.
4)Le professionnel a-t-il une obligation de moyens ou de résultat ?
Pourquoi le législateur a-t-il prévu une telle responsabilité pour les professionnels ?
5)Comparez la responsabilité de l’article 1382 et celle des professionnels du fait des produits défectueux.
Annexe 1
Cour de Cassation-Chambre Civile-Audience publique du 28 novembre 2001
Sur le pourvoi formé par (…) le Gan (…), la Société SA Isoroy (…) en cassation d’un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d’appel de Montpellier (…), au profit (…) de la société Sopribat (…), de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (…), de la société anonyme Iko Sales International (…), de la compagnie d’assurances Fidélitas (…) assureur de la société Iko Sales International (…), de la société Groupe AGF Iart (…), de la société anonyme Sopréma (…), défenderesse à la cassation ; (…)
LA COUR (…).
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 11 janvier 2000), qu’en 1998, une commune a fait édifier une salle de sports, dont les travaux de couverture ont été attribués à la société Sopribat, qui, assurée par la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (…), a mis en place des bardeaux bitumés fournis par la société Soprema, fabriqués par la société Iko Sales international, et posée sur des panneaux isolants produits par la société Isoroy, assurée par la compagnie Gan (…) ; que des désordres affectant l’étanchéité de la toiture ayant été constatées, la compagnie d’assurance Allianz, venant aux droits du maître de l’ouvrage par subrogation après paiement du coût des travaux de reprise, a assigné en réparation de son préjudice les locateurs d’ouvrage, fabricants et assureurs, qui ont exercé entre eux des actions récursoires (Recours en justice de la personne qui a dû exécuter une obligation dont une autre tenue contre le véritable débiteur de l’obligation) ;
Attendu que la société Isoroy et la compagnie GAN font grief à l’arrêt de les condamner à garantir la société Soprobat et la SMABTP des condamnations mises à la charge de ces dernières (…), alors selon le moyen : (…) que le risque de développement peut être opposé par le fabricant d’un matériau au constructeur qui a utilisé ce matériau ; qu’en toute hypothèse, en retenant que la société Isoroy, qui avait fabriqué des panneaux composites isolants incompatibles avec les bardeaux bitumeux dont ils avaient été recouverts par la société Sopribat, ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité envers cette dernière en invoquant la circonstance qu’à l’époque de la construction, ces panneaux étaient jugés compatibles par les organismes professionnels de contrôle, la cour d’appel a violé l’article1382 du Code civil ; (…)
Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé qu’il appartenait à la société Isoroy, fabricant des panneaux isolants et les ayant vendus comme pouvant être associés aux bardeaux bitumés, de s’assurer au préalable, par des expérimentations approfondies, et en prenant un recul suffisant, de la comptabilité de ces matériaux entre eux, ce qu’elle n’avait pas fait de façon satisfaisante, l’avis technique favorable délivré par le Centre scientifique et technique du bâtiment ne l’exonérant pas de sa responsabilité, la cour d’appel, qui était saisie par la société Sopribat, poseur des bardeaux bitumés, à l’encontre de la société Isoroy (…) d’une demande fondée sur la responsabilité quasi délictuelle, et qui a caractérisé la faute de la société Isoroy sur le fondement non constaté, a pu retenir que le fabricant était tenu de garantir l’entrepreneur de pose des condamnations mises à sa charge au profit du maître de l’ouvrage, la société Isoroy n’ayant pas soutenu, dans ses conclusions d’appel, que la société Sopribat aurait commis une faute en acceptant sans réserves les panneaux servant de support, et l’étendue de la garantie accordée à la société Sopribat ayant été souverainement déterminée ;
Attendu, d’autre part, que les panneaux ayant été vendus avant la date de mise en application de la loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, le « risque de développement » prévu par l’article 1386-11, alinéa 4, du Code civil ne constitue pas une cause d’exonération de la responsabilité de la société Isoroy ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS.
REJETTE le pourvoi (…).
Annexe 2
Article 1382 Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Article 1386-1 (inséré par Loi n°98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux) le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Article 1386-9 (inséré par Loi n°98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux)Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Article 1386-11 (inséré par Loi n°98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux)Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve ;
1° Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit à été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
3° Que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
4° Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire (…)