[FICHES] Cours de droit 1ère et 2ème année

moime

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Re : [FICHES] Cours de droit 1ère et 2ème année

non c'est destiné aux bts classiques pas banque, assurances, info de gestion professions immobilières qui ont des programmes spécifiques
 

Mamzell TAT

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Re : [FICHES] Cours de droit 1ère et 2ème année

Respect, c'est super sympa de ta part. Merci
 

djam06

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Re : [FICHES] Cours de droit 1ère et 2ème année

salut, je trouve tes cours vraiment mieux (mieux que ceux de mes profs...) moi j'ai beaucoup de mal en assurance de personnes et les cours ne sont pas terribles! aurais-tu ces cours la? ou une adresse electronique pour eventuellement discuter pck je désespére.
Merci d'avance
 

Marjoriedu86

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Re : [FICHES] Cours de droit 1ère et 2ème année

Je rentre en BTS Banque à la rentrée de Septembre.. Ces cours me seront-ils utiles ?
Ce que je veux dire.. Le programme sera-t-il celui-ci ?

Je compte vous faire partager mon travail tout au long de mes deux ans aussi..
Fiche synthèse - Cours ...
 

PE-G

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Re : [FICHES] Cours de droit 1ère et 2ème année

J'ai également chercher des ouvrage de droit bancaire pendant mon BTS Banque, sérieusement c'est impossible. Je te conseil de faire tes propres synthèse en fonction des cours (assez dense) que ton professeur te donnera ! Bon courage ce n'est pas une matière facile !
 

Vendetta

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Re : [FICHES] Cours de droit 1ère et 2ème année

c'est easy le droit & droit bancaire ;) (même en licence c'est même plus facile car moins de truc )
 

klysio

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Re : [FICHES] Cours de droit 1ère et 2ème année

ou sont les fiches pour la seconde année ?
je ne vois que les fiche de la première année
 

shabeen29

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Re : [FICHES] Cours de droit 1ère et 2ème année

Merci beaucoups pour ton travail , je passe le BTS MUC cette année et je pense que sa pourrai fortement m'aider.
 

assassin490

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Re : [FICHES] Cours de droit 1ère et 2ème année

Bonjour,

Merci mille fois pour ton travail je repasse le BTS MUC cette année et ca m'enlève une épine du pied cependant ces fiches sont elles à jour avec le programme actuel ? si quelqu'un pourrait les mettre à jour ca nous rendrait un immense service !

Merci encore !
 

assassin490

New Member
Re : [FICHES] Cours de droit 1ère et 2ème année

Bonjour,

Merci mille fois pour ton travail je repasse le BTS MUC cette année et ca m'enlève une épine du pied cependant ces fiches sont elles à jour avec le programme actuel ? si quelqu'un pourrait les mettre à jour ca nous rendrait un immense service !

Merci encore !


J'ai voulu comparé avec le programme actuelle du BTS 2012
j'ai le programme suivant : quels sont svpt les chapitre presents dans les synthèses de CFNR ?

1 Accès à l'emploi
2 Régime juridique du salarié
3 Régime juridique du fonctionnaire
4 régime juridique du travailleur
5 Adaptation à l'emploi par la formation
6 Modification de la relation de travail
7 Representation du personnel
8 Rupture de la relation de travail
9 Evolution de la relation de travail par le droit négocié
10 Choix d'une structure juridique
11 Critère de choix d'une structure
12 Evolution de la structure juridique
13 Prevention et traitement des difficultés de l'entreprises
14 Protection des créanciers de l'entreprise en difficulté
15 Conclusion des contrats entre professionels
16 Négociation d'accord entre professionnels
17 Anticipation des aléas de la relation contractuelles
18 Contrat conclus avec la personne publique
19 Encadrement de l'offre commercial éléctronique
20 Contrat éléctronique
21 Protection des droits d'auteurs dans l'univers numériques
22 Sécurisation des données à caractère personnel
23 Droit des salariés face aux TIC
24 Nouvelles formes d'orga du travail
25 Identification du risque
26 l'anticipation du risque
27 La collectivisation du risque

Source Reflexe BTS MUC 2011-2012
 

assassin490

New Member
Re : [FICHES] Cours de droit 1ère et 2ème année

Je vais vous donner un cours complet sur le programme de deuxieme années si une ame charitable pourrait faire des synthèses à la maniere de l'auteur :
Module 4 : Comprendre les relations contractuelles
4.1 : Apprécier la validité et les effets juridiques d'arrangements contractuels entre partenaires privés


- Connaître la classification des contrats
- Appréhender les conditions de validité des contrats


I — Généralités
A — Définition
L’article 1101 du Code civil nous donne la définition du contrat : « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent vers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Un contrat est donc un accord de deux ou plusieurs volontés en vue de créer un rapport obligatoire entre deux ou plusieurs personnes ou de modifier ou éteindre un rapport préexistant. Les exemples sont nombreux : — contrat de vente — contrat de travail — contrat de location — contrat de gage — etc.

Un contrat, quel qu’il soit, est donc un acte juridique qui est l’œuvre de volontés libres (nous verrons un peu plus loin l’importance de la notion de liberté du consentement en matière contractuelle) et qui, en principe, n’a pas d’effet à l’égard des tiers.

De ce point de vue, il est à peine besoin de souligner que tout contrat comporte des effets juridiques — notamment et principalement l’obligation pour chacune des parties au contrat de respecter ces engagements. C’est ce qui distingue le contrat d’autres types d’accords non obligatoires ne comportant aucun effet juridique (par exemple, un acte de courtoisie tel qu’une invitation lancée et acceptée ne constitue pas un contrat — ou encore, un engagement sur l’honneur n’entraîne aucune obligation juridique).
B — La théorie de l’autonomie de la volonté en matière contractuelle
La théorie de l’autonomie de la volonté représente le fondement de la force obligatoire du contrat dans la mesure où, à partir du moment où l’on considère que l’homme est libre, l’obligation qu’il assume à la suite d’un contrat ne peut venir que de lui-même. La loi ne fait donc que garantir l’exécution de l’obligation contractuelle et en assure la sanction.
Quand on dit que la volonté est autonome, cela signifie que l’on considère que la volonté humaine tire d’elle-même toute sa force créatrice d’obligations. Par conséquent, « qui dit contractuel dit juste » — tel est tout au moins le principe. Par exemple, aucun débiteur ne peut se plaindre d’être injustement obligé puisqu’il l’a voulu. Au contraire, lorsqu’une obligation n’a pas été consentie, il ne peut s’agir que d’une contrainte injuste. Ajoutons également que lorsque le consentement est entaché de vices (erreur, dol, violence ou lésion) le contrat peut être annulé.
En bref, la théorie de l’autonomie de la volonté implique d’une part la liberté de contracter ou de s’abstenir et d’autre part la force obligatoire du contrat.
En effet, les parties sont liées par le contrat et il faut le consentement des deux parties pour le modifier ou pour y mettre fin. La force obligatoire s’impose non seulement aux parties mais aussi au juge — le juge n’a qu’une mission : dégager clairement le sens du contrat pour mieux en assurer l’exécution — d’ailleurs, on dit souvent qu’en matière contractuelle le juge n’est que « le ministre de la volonté des particuliers ».
Certains auteurs prétendent toutefois que la volonté individuelle ne joue pas en fait le rôle aussi prépondérant qu’on veut lui prêter dans la mesure où les atteintes portées au principe de la liberté de contracter sont très nombreuses. Il existe en effet de nombreux contrats nécessaires et imposés (par exemple, il est obligatoire de s’assurer dès lors que l’on possède un véhicule) et, parfois, la loi limite elle-même la liberté de choisir son contractant (obligation d’employer des personnes handicapées par exemple) dans un souci de protection des intérêts collectifs.
De plus, la liberté de négociation en matière contractuelle est souvent totalement illusoire en raison du déséquilibre des rapports de force entre les parties — il en est ainsi, par exemple, du contrat de travail qui, dans la plupart des cas, ne laisse aux salariés que la possibilité d’adhérer aux conditions de travail imposées par l’employeur ou de les refuser. La doctrine moderne qualifie d’ailleurs ce type de contrat de « contrat d’adhésion ».
En conclusion sur ce point, nous pouvons donc dire que le contrat se transforme dans la mesure où la liberté contractuelle décline pour s’adapter aux réalités économiques et sociales.
II – Classification des contrats
1— Contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux
On dit qu’un contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsqu’il comporte des obligations réciproques. Il y a donc réciprocité des engagements de la part des parties et si une des parties n’exécute pas ses obligations, l’autre est dispensé d’exécuter les siennes.
Dans un contrat de vente, par exemple, le vendeur est obligé de livrer la chose et l’acheteur est obligé de payer. Il est bien évident que si le vendeur ne respecte pas son obligation, l’acheteur sera dispensé de payer. Il en va ainsi de tous les contrats dits « synallagmatiques ».
Inversement, un contrat est qualifié d’« unilatéral » quand il n’entraîne d’obligations qu’à la charge d’une des parties sans réciprocité. Par exemple, un contrat de cautionnement est unilatéral — il en est de même pour une donation ou encore pour une promesse unilatérale de vente.
2 – Contrats à titre onéreux

Les contrats à titre onéreux s’opposent aux contrats de bienfaisance.
Un contrat est dit « à titre onéreux » lorsque chacune des parties reçoit un avantage qui est la contrepartie de celui qu’elle procure à l’autre. Les contrats de travail, de vente, de location sont, par exemple des contrats à titre onéreux.
Au contraire, dans un contrat de bienfaisance, une des parties procure à l’autre un avantage sans rien recevoir en échange. Il en est ainsi, par exemple du prêt d’argent sans intérêt.
La loi est généralement plus indulgente pour celui qui rend un service gratuit.
2 – Les contrats commutatifs et les contrats aléatoires. Un contrat est qualifié de "commutatif" quand les prestations sont connues à l’avance et sont parfaitement déterminées. Par exemple, un contrat de vente portant sur une chose identifiée est un contrat commutatif (c’est aussi un contrat à titre onéreux, bien entendu !).
Un contrat est qualifié "d’aléatoire" lorsque les prestations sont incertaines donc lorsque les avantages où les pertes qui en résulteront dépendent d’un événement incertain — par exemple le contrat d’assurance est un contrat qui n’implique d’obligations pour l’assureur que dans le cas de survenance d’un sinistre.
3 – Contrats consensuels, solennels et réels. Alors qu’un contrat consensuel se forme uniquement par l’accord des parties (achat courant de la vie quotidienne, par exemple), le contrat solennel suppose que le consentement soit donné en certaine formes (achat immobilier nécessitant un acte notarié, par exemple).Un contrat est dit « réel » (du latin « RES » qui veut dire « chose ») lorsqu’il exige non seulement l’accord des parties mais la remise d’une chose au débiteur.
4 – Contrats à exécution successive et contrat à exécution instantanée. Un contrat est successif lorsque l’exécution des obligations qu’il implique s’échelonne dans le temps. Dans ce cas, les parties sont liées pour une durée déterminée ou indéterminée. Il en est ainsi, par exemple, du contrat de location ou encore du contrat de travail.
Inversement, le contrat à exécution instantanée donne naissance à des obligations susceptibles d’être exécutées par une seule prestation (vente d’un objet par exemple).
5 – Contrats de libre discussion (ou de gré à gré), contrats d’adhésion et contrats types. Comme nous l’avons souligné plus haut, la pratique moderne montre que l’accord de volonté est souvent l’œuvre exclusive de l’une des parties plus puissante économiquement que l’autre. Cette dernière adhère ou n’adhère pas aux clauses qui lui sont proposées. Par exemple, un contrat de transport avec la SNCF est un contrat dit « d’adhésion ».

Il se peut également que le contrat ne soit l’œuvre d’aucune des deux parties — Il s’agit ici d’un contrat type qui peut être rédigé, par exemple, par des agents de l’état des organismes professionnels.

Inversement, le contrat de libre discussion (également qualifié de contrat « de gré à gré » implique une certaine égalité dans le processus de négociation donc dans l’expression du consentement (contrat de vente de véhicule d’occasion, par ex).

III – Conditions de validité des contrats
Un contrat ne peut être considéré comme valablement formé que lorsque sont réunies les conditions essentielles pour sa validité après concordance entre l’offre et l’acceptation.
Les conditions de validité des contrats sont au nombre de 4 :
1. la capacité.
2. le consentement libre des parties.
3. l’objet.
4. la cause.
D’une manière générale, les parties doivent être capables de contracter (il s’agit de capacité juridique, cela va sans dire !) et le consentement doit avoir été exprimé de manière libre c’est-à-dire être exempt de vices (erreur, dol, violence et lésion — ces points seront examinés ci-après). La cause du contrat correspond à la raison pour laquelle chacune des parties a accepté de conclure le contrat — elle doit être licite et conforme aux bonnes mœurs (pourquoi les parties se sont-elles engagées ?). L’objet correspond à la prestation que chacune des parties s’engage à fournir (qu’ont voulue les parties ?) — selon toute évidence, l’objet doit également être licite est conforme aux bonnes mœurs.
A — la capacité
« Toute personne peut contracter si elle n’est pas déclarée incapable par la loi »
Le principe est donc la capacité et l’incapacité est l’exception. En effet, la loi ne reconnaît pas à l’incapable la faculté de passer valablement un contrat.
Selon les cas, on parlera d’incapacité générale, d’incapacité spéciale, d’incapacité de jouissance et d’incapacité d’exercice.

— une incapacité est dite générale lorsque tout contrat passé par la personne visée peut être annulé. Tel est le cas, par exemple des mineurs, des majeurs en tutelle, et des groupements non dotés de la personnalité morale.
— une incapacité est dite spéciale lorsque la loi interdit à certaines personnes de passer certains contrats avec telles ou telles autres personnes déterminées. Par exemple, la vente entre époux est interdite.
— concernant l’incapacité de jouissance, tout individu frappé de ce type d’incapacité sera privé du droit de passer des contrats. Les donations sont, par exemple, interdites au mineur non émancipé.
— l’individu frappé d’incapacité d’exercice ne peut contracter seul sans l’assistance de son représentant légal.
B. — le consentement
En matière contractuelle, le consentement est souvent la condition nécessaire et suffisante à la formation du contrat. Bon nombre de contrats sont en effet passés sans aucune formalité de quelque nature qu’elle soit.
Au sens étymologique, le consentement correspond à l’accord des volontés des parties sur le contrat projeté — au sens restrictif, c’est l’acquiescement donné par les parties aux conditions du contrat projeté.
1 — Forme et expression du consentement.

Le principe est celui du caractère consensuel du contrat donc le consentement suffit. Mais, peu à peu, le principe du consensualisme décline et on assiste à une renaissance du formalisme pour un certain nombre de contrats.
> Dans certains cas, en effet, le formalisme est exigé par la loi comme condition de validité. Par exemple, lorsqu’un contrat est solennel (actes de vente immobilière, de donation, ou encore contrat de mariage), la volonté des parties ne suffit pas à le conclure et la loi exige la constatation du consentement dans un acte notarié. Le but est d’assurer le sérieux du consentement pour protéger les intérêts de celui qui s’oblige par un contrat complexe où les intérêts de la famille mis en jeu par le contrat en question.
> Dans d’autres cas, un écrit est obligatoire sans pour autant qu’il s’agisse d’un acte notarié — tel est le cas, par exemple en matière de cession de brevets d’invention ou encore pour toute promesse unilatérale de vente d’un immeuble ou d’un fonds de commerce. De plus il arrive fréquemment que les parties conviennent elles-mêmes de passer un écrit pour leur convention.
Sur la question de savoir si le silence peut être équivalent à une manifestation de volonté, le vieux proverbe « qui ne dit mot consent » ne s’applique pas de façon générale en la matière. Donc, en principe le silence ne vaut pas consentement car le juge estime que la manifestation de volonté n’est pas suffisamment précise pour être dénuée d’équivoque. Il y a toutefois des cas dans lequel le silence est considéré comme une acceptation donc suffit comme manifestation de la volonté (reconduction automatique d’un contrat de location par exemple). Il en sera également ainsi lorsqu’il existe entre les parties des relations d’affaires antérieures (ex : contrat de fournitures entre entreprises).
2 — les vices du consentement
Le consentement doit avoir été exprimé de manière intègre c’est-à-dire être exempt de vices.
Il existe quatre vices du consentement en matière contractuelle :
1. l’erreur.
2. le dol.
3. la violence.
4. la lésion.
– L’ERREUR
En matière contractuelle, l’erreur se définit comme une idée fausse et inexacte que se fait le contractant d’un des éléments du contrat. L’erreur peut donc concerner la valeur des prestations, la personne avec laquelle on contracte ou encore l’objet de l’obligation.
L’article 1110 du Code civil parle de deux sortes d’erreur : l’erreur sur la substance et l’erreur sur la personne. Mais il y a bien d’autres types d’erreurs comme l’erreur sur la cause, ou sur l’objet du contrat.
**Dans certaines situations l’erreur détruit le consentement. Il s’agit de ce que l’on appelle « l’erreur obstacle». Il en est ainsi lorsque l’erreur porte soit sur la nature du contrat soit sur son objet soit sur sa cause. À titre d’exemple, un engagement pris par une personne de subvenir aux besoins d’un enfant est nul lorsqu’elle a cru, à tort, être l’auteur de l’enfant.
**Dans d’autres cas l’erreur vicie le consentement :
L’erreur sur la substance de la chose dite « erreur sur les qualités substantielles de la chose » correspond à une erreur sur certaines qualités de l’objet jugées essentielles par les contractants — ex : une personne achète un tableau de maître et il s’avère que c’est un faux -dans un tel cas, le contrat pourra, bien entendu, être annulé. Il en va de même en cas d’achat d’un objet en or et qui ne seraient que du "plaqué".
Pour entraîner l’annulation du contrat, l’erreur doit vraiment porter sur les qualités substantielles de la chose c’est-à-dire être de nature que sans elle la partie n’aurait pas contracté. Le demandeur devra donc apporter la preuve de sa prétendue erreur. En matière d’antiquités, la tâche du demandeur sera parfois rendue facile par la profession même du défendeur avec lequel le demandeur à traiter.
**L’erreur sur la personne doit également être prise en considération en matière contractuelle. Pour qu’elle soit une cause de nullité il suffit qu’il y ait erreur sur une qualité de la personne et que cette qualité ait été le motif de la convention.
En résumé, si l’erreur porte sur une qualité non substantielle de la prestation ou, en cas d’erreur sur la personne, si la considération de la personne n’est pas la cause principale qui a déterminé la conclusion du contrat, le contrat ne pourra être annulé.
Par ailleurs, l’erreur doit être excusable et non grossière — les tribunaux écartent en effet l’erreur que ne commettrait pas un contractant normal.


– LE DOL
L’article 1116 du Code civil nous dit que le dol est une cause de nullité du contrat lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans cette manœuvre l’autre partie n’aurait pas contracté.
Le dol correspond donc à une manœuvre dont une personne use pour tromper une autre au cours d’un contrat.
En matière de dol, ce qui est vice du consentement c’est l’erreur provoquée par le dol.
Il ne faut donc pas confondre dol et erreur car le dol entraîne la nullité dans des cas où il a engendré une erreur qui par elle-même ne permettrait pas l’annulation (par exemple l’erreur sur la valeur d’une chose).
Le dol s’apparente donc parfois à l’escroquerie.
Les éléments constitutifs du dol sont les suivants :
> Elément matériel : il faut un fait de tromperie. Le dol suppose donc l’emploi de manœuvres frauduleuses. Par exemple, un commerçant qui simule des bénéfices exagérés pour vendre plus cher son fonds de commerce. Notons que pour qu’il y ait dol, l’emploi de ces manœuvres n’est pas nécessaire – le mensonge peut-être constitutif de dol.
Sur la question de savoir si le silence peut-être constitutif de dol, la loi est muette sur la question — le juge dispose donc d’un pouvoir d’appréciation souverain en la matière — tout dépendra donc de la situation dans laquelle se sont trouvées les parties au moment de l’expression du consentement. D’une manière générale on estime que le dol sera sanctionné par réticence lorsque, par son silence volontaire, un contractant a manqué à la bonne foi sur laquelle l’autre comptait.
> Elément psychologique : il s’agit de l’intention de tromper — donc, si l’intention d’induire une personne en erreur n’est pas prouvée, le contrat ne pourra être annulé.
> Le dol doit avoir été déterminant. Il faut que les manœuvres soient telles que sans elles, la victime n’aurait pas contracté.
> Le dol doit émaner de l’un des contractants. Si le dol est l’œuvre d’une tierce personne, le contrat ne pourra être annulé.
> Le dol doit être prouvé, il ne se présume pas.
Dans bien des cas, le dol civil sera en même temps un dol pénal. Autrement dit, nous nous trouvons en présence de ce que l’on appelle tout simplement une « escroquerie » ou encore de la tromperie sur les qualités de la marchandise. Mais il n’en va pas ainsi dans tous les cas. Les manœuvres déployées par un contractant ne constituent pas nécessairement une escroquerie au sens où on l’entend en droit pénal.
— LA VIOLENCE
En cas de violence, le consentement est vicié puisqu’il n’a pas été libre.
Mais que faut-il entendre exactement par « violence » ? Selon l’article 1112 du Code civil, lorsque le fait est de nature à faire, d’une façon déterminante, impression sur une personne raisonnable et qu’il peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune un mal considérable est présent, la violence peut entraîner l’annulation d’un contrat.
Cet article nous montre bien que la violence pratiquée par l’un des contractants peut concerner non seulement la personne, mais aussi les biens de l’autre contractant.
Il y a deux sortes de violence : la violence physique et la violence morale qui, quant à elle, s’exerce par des menaces dirigées sur une personne pour la contraindre à s’obliger.
**Conditions de l’annulation d’un contrat pour violence :
— la violence doit être d’une certaine gravité.
— la violence doit être déterminante c’est-à-dire être de nature à faire impression sur une personne raisonnable. Le juge considère en la matière l’âge, le sexe, et la condition des personnes. Il est donc nécessaire de rechercher si, effectivement, la personne qui demande la nullité était sous l’emprise de la crainte. L’objet de la crainte est également important — le mal redouté peut menacer non seulement la personne des contractants mais encore ses biens ou sa famille comme le précise la loi.
— la violence doit être injuste. Il en est ainsi notamment lorsque l’auteur de la violence a recours à des voies de fait. Il en résulte que l’emploi de voies de droit ne peut être constitutif du vice de violence (par exemple, un débiteur qui accepte de vendre ses biens pour éviter les poursuites de son créancier). Toutefois, l’emploi des voies de droit ne doit pas être abusif et un créancier ne doit pas menacer son débiteur de saisie et de procès pour lui extorquer des engagements excessifs.
À la différence du dol, pour que la violence emporte la nullité du contrat, il n’est pas nécessaire que les menaces soient le fait d’un des contractants. Par exemple, la violence peut résulter des événements — le capitaine d’un navire en détresse peut-être amené à signer une convention d’assistance qui lui est totalement défavorable.
La violence est un fait juridique et peut donc être prouvée par tous les moyens. C’est, bien entendu, sur la victime de la violence que pèse la charge de la preuve et l’auteur de la violence pourra être condamné à des dommages intérêts, qu’il s’agisse de violence physique ou de violence morale.
— LA LESION
La lésion est un préjudice subi par un contractant en raison du défaut d’équivalence des prestations menées du contrat (ex. : en cas de vente d’un bien en dessous de sa valeur, le vendeur est lésé).

A priori, le principe de la liberté contractuelle et le rôle passif du juge en la matière imposerait de ne pas intervenir sur la question de l’équivalence ou de l’égalité des prestations. Par conséquent, en cas de lésion, tant pis pour celui qui a consenti dès lors que son consentement n’est affecté d’aucun autre vice.

Toutefois, il serait inéquitable de ne pas protéger celui qui, par faiblesse ou par ignorance a consenti de ne recevoir que des avantages disproportionnés avec la prestation qu’il a promis. C’est la raison pour laquelle, dans un certain nombre de cas, la lésion est admise dans notre droit comme pouvant entraîner l’annulation d’un contrat.
Le Code civil sanctionne donc la lésion mais les cas sont toutefois très rares. Par exemple, en cas de partage lors d’une succession, si l’un des héritiers est lésé de plus du 1/4, le partage pourrait être annulé. En matière de vente d’immeubles, si un immeuble est vendu moyennant un prix inférieur à plus de 7/12 de sa valeur réelle, le vendeur pourra demander l’annulation du contrat pour lésion. Le Code civil refuse à l’acheteur le droit d’agir en justice pour lésion.
Les actes des mineurs non émancipés pourront éventuellement être annulés pour lésion.
Retenons toutefois qu’en principe, le juge retient très rarement la lésion comme cause d’annulation des contrats. La lésion apparaît donc être un vice du consentement un peu à part dans la mesure où le Code Civil refuse de l’intégrer dans le système des vices du consentement. C’est donc la jurisprudence qui, dans d’une certaine mesure, comble les lacunes du Code Civil à ce niveau
C — L’objet
Selon l’article 1126 du Code civil, « tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, à faire ou à ne pas faire ».
L’objet du contrat correspond à l’opération juridique envisagée par les parties (il peut s’agir d’une vente, d’une création de société, d’un contrat d’assurances, etc..) et ne doit pas être confondu avec l’objet de l’obligation.
— L’objet du contrat correspond, comme nous venons de le dire, à la détermination de l’opération qui est envisagée par les contractants. Certaines conventions sont interdites en raison du caractère illicite de leur objet. Par exemple, le contrat par lequel une femme s’engage à concevoir et porter un enfant pour l’abandonner ensuite doit être considéré comme nul (arrêt de la Cour de Cassation des 31 mais 1991).
— l’objet de l’obligation correspond à la prestation que chacune des parties s’engage à fournir. L’article 1126 du Code civil parle d’obligation de donner, faire ou ne pas faire quelque chose.
Par exemple, l’objet du contrat de vente est de faire naître des obligations à la charge du vendeur et de l’acheteur — l’objet du contrat de travail de faire naître des obligations à la charge de l’employeur et du salarié. Donc, l’objet de l’obligation du vendeur est la chose dont la propriété est transférée et l’objet de l’obligation de l’acheteur le prix qu’il doit payer. En matière de contrat de travail, l’objet de l’obligation de l’employeur est le salaire qu’il doit verser et l’objet de l’obligation du salarié est le travail qu’il doit fournir.
Quoi qu’il en soit, et quels que soient les multiples aspects que peut prendre l’objet, celui-ci doit répondre à certaines conditions pour assurer la validité d’un contrat :
— la chose doit tout d’abord exister. En effet, il est impossible de s’engager sur une chose qui n’existe pas. Notons toutefois qu’une vente peut tout à fait porter sur une chose future (vente d’une maison à construire, contrat de fournitures se déroulant dans le temps, etc..).
— la chose doit ensuite être déterminée ou déterminable. Par exemple, en matière de vente de véhicules d’occasion la chose est déterminée mais s’il s’agit de l’achat d’une récolte, la quantité ne sera déterminée avec précision qu’après la récolte - dans ce dernier cas la chose n’est que déterminable.
— la chose doit être dans le commerce - il est à peine besoin de souligner que les biens du domaine public ou même le corps humain sont hors du commerce.
— l’objet doit également être licite et conforme aux bonnes mœurs (sachant que la notion même de « bonnes mœurs » évolue avec le temps).



D — la cause
L’article 1131 du Code civil exige que l’obligation ait une cause et que cette cause soit licite.
La notion de cause est assez difficile à cerner — elle doit notamment être distinguée des notions de consentement et d’objet.
En matière contractuelle, la cause correspond aux motifs déterminants et immédiats qui justifient la décision prise.
Par exemple, lorsqu’il s’agit d’un contrat synallagmatique, la cause de l’obligation de chacune des parties réside dans l’obligation de l’autre. Il en est ainsi pour tous les contrats les plus courants (vente, location, travail, etc.).
À l’inverse, dans les contrats à titre gratuit (donation) la cause de l’obligation qu’assume le donateur réside dans son intention libérale, dans son désir de gratifier certaines personnes.
Les traits caractéristiques de la cause sont donc les suivants :
— le juge doit s’attacher au dernier état psychologique qui précède l’accord pour analyser le consentement des parties et éventuellement décider de l’absence de cause ou de son caractère illicite.
— la cause faite partie intégrante du contrat car elle en est l’un des éléments constitutifs.
— la cause est nécessairement connue des deux parties puisqu’elle dépend de la nature même du contrat.
— un contrat dont une obligation serait sans cause serait dépourvu de toute efficacité.
En bref, pour qu’une obligation soit fournie valablement donc pour qu’un contrat soit valable il faut que la cause existe et soit licite.
L’article 1133 du Code civil précise que « la cause est illicite quant elle est prohibée par la loi ou quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public). C’est donc au juge qu’il appartient de vérifier le caractère licite de la cause.
Soulignons qu’il ne faut pas confondre la cause et l’objet. Par exemple si on promet une somme d’argent à une personne pour lui faire commettre un acte illicite, l’obligation du débiteur sera nulle pour objet illicite et l’obligation du créancier sera nulle pour cause illicite.


IV : la sanction des conditions de validité des contrats : la nullité
Si l’une des conditions nécessaires à la formation du contrat n’est pas remplie, le contrat est nul. On distingue deux types de nullité : la nullité absolue et la nullité relative.
La nullité absolue peut être invoquée par tout intéressé alors que la nullité relative ne peut être invoquée que par certaines personnes auxquelles la loi reconnaît cette faculté. Donc, la nullité absolue est une nullité d’ordre public que tout intéressé peut demander tandis que la nullité relative est une nullité de protection et qui ne peut être demandée que par la personne que la loi veut protéger (victime) ou son représentant. Le délai de prescription et de 30 ans pour la nullité absolue et de 5 ans (à partir du jour où le vice a été découvert) pour la nullité relative.
— Personnes pouvant invoquer une nullité relative : Une nullité relative ne peut, en effet, être intentée que par les personnes que la loi a voulu protéger. Par exemple, en cas de vice du consentement, le contractant dont le consentement a été vicié peu intenter une action en nullité.
— Personnes pouvant invoquer une nullité absolue : Toute personne qui a un intérêt peut invoquer la nullité absolue d’un contrat.
Certes, si les contrats ne produisent pas d’effets vis-à-vis des tiers (en principe), ils peuvent toutefois avoir des effets indirects à leur encontre. Mais la jurisprudence se montre très exigeante quant à l’intérêt qui permet à un tiers d’agir — ex. un commerçant ne peut pas demander la nullité d’une société même si celle-ci est constituée contrairement à l’ordre public en invoquant d’autres intérêts que celui de voir disparaître un concurrent. Le rapport doit donc être très étroit avec la cause de la nullité et les nullités absolues ne sont envisageables que dans les cas particulièrement graves, par exemple lorsque le contrat n’a pas de cause ou encore lorsque l’acte est immoral.
— L’effet rétroactif de la nullité
En annulant un contrat, le juge fait disparaître, en principe, tout ce que les parties ou l’une d’entre elles pouvait accomplir. La nullité à un effet dit « rétroactif », ce qui signifie que tout doit être normalement rétabli dans l’état où les contractants se trouvaient avant passation du contrat.
La question se pose toutefois des cas où l’effacement complet du passé contractuel ne peut être réalisé — le principe de la rétroactivité supporte donc de nombreux exceptions :


— Exceptions au principe de la rétroactivité de la nullité :
** Si un contrat successif a été annulé alors que certaines prestations ont déjà été faites, on ne peut revenir complètement en arrière. Ex. Lorsqu’un contrat de bail commercial de 9 ans est annulé alors que le locataire a déjà occupé les lieux pendant 2 ans le principe de la rétroactivité impliquerait que le locataire ne soit pas tenu au paiement de ses loyers. Toutefois on estime qu’il devra quand même verser une indemnité d’occupation.
** Le principe de rétroactivité est également écarté au profit des incapables notamment lorsqu’un mineur ou un majeur en tutelle invoque la nullité d’un contrat qu’il avait passé.
** Enfin, une dernière exception au principe de la rétroactivité doit être soulignée — il s’agit de la règle «Nemo auditur propriam turpitudinem allegans ».
Cet adage issu du droit romain signifie que « nul ne peut invoquer en justice sa propre turpitude (bêtise ou malhonnêteté si vous préférez !). En effet, cette règle aboutit à empêcher au contractant qui se prévaut de son immoralité, de sa turpitude, d’obtenir la restitution de la prestation qu’il a fournie. Les solutions jurisprudentielles sont assez floues quant aux critères retenus en la matière. (Ex. en cas d’achat d’un fonds de commerce fermé pour cause d’activités illicites, l’acheteur ne pourrait pas, après l’annulation de la vente du fonds de commerce exiger la restitution de la fraction du prix qu’il avait versée — de même que le vendeur ne pourrait obtenir restitution du fonds par application de l’adage Nemo auditur".
 

assassin490

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Re : [FICHES] Cours de droit 1ère et 2ème année

Module5 : Comprendre l'importance de l'immatériel dans les relations économiques
5.1 : Apprécier la validité de tout ou partie d’un contrat électronique et expliciter ses effets juridiques

Comprendre les enjeux et les problématiques liées au développement des contrats électroniques


Aujourd’hui, il est possible sur Internet d’échanger des données et des informations de manière instantanée avec des personnes pouvant se situer à des milliers de kilomètres – on peut effectuer sa déclaration de revenus, télécharger son billet d’avion ou encore faire ses courses tout en restant chez soi.
On assiste donc à une véritable dématérialisation des contrats!

Si à la base la sphère internet et la sphère du droit n’ont rien de commun, on comprend qu’il soit utopique de penser qu’internet puisse rester une zone de non-droit
Malgré le fait qu’il existe une éthique de l’internet (la netiquette)et une certaine autorégulation des acteurs, il était donc plus que nécessaire de réglementer le commerce électronique même si les règles d’éthique énoncées sur les sites comprennent fréquemment un rappel de dispositions législatives ou réglementaires déjà existantes
La difficulté consiste à trouver un juste équilibre entre l’intervention du législateur et l’autorégulation des acteurs.
En bref, le commerce électronique se développe et il devient impératif de sécuriser les transactions afin d’assurer le développement de ces nouvelles sources de création de richesses.

De nouveaux termes sont apparus:

le e-commerce entre entreprises, souvent appelé B2B acronyme anglais de Business to business ;
Le commerce électronique à destination des particuliers, ou B2C - acronyme anglais de Business to consumer. Il s'agit de sites web marchands, type télé-achat
Le commerce électronique entre particuliers, ou C2C- acronyme anglais de Consumer-to-consumer. Il s'agit de sites web permettant la vente entre particuliers
L'échange électronique entre une entreprise et ses employés, souvent appelé Intranet ou B2E - acronyme anglais de Business to employee
L'échange électronique entre les entreprises privées et le gouvernement, souvent appelé B2G - acronyme anglais de Business to government.

Les règles matérielles concernant le commerce électronique ont commencé à se mettre en place avec la Recommandation du Conseil de l’Europe du 11 décembre 1981, qui visait à engager les Etats membres à rapprocher leurs législations, notamment dans le sens des enregistrements et de la preuve informatique.
Il a fallu attendre 2004 pour que le droit du commerce électronique soit formalisé.


I – La messagerie électronique

La messagerie électronique est un support de communication essentiel au commerce en ligne (demandes d'informations, confirmations de commandes, etc.).
La loi pour la confiance dans l'économie numérique, n°2004-575 du 21juin2004 (dite LCEN), et l'ordonnance 16 juin 2005 précisent les conditions d'usage de la messagerie électronique ainsi que les moyens de preuve.

A: L’objectif de protection du consommateur

L’utilisation de la messagerie électronique ne peut être imposée à un particulier – en effet il est nécessaire que celui-ci accepte l'usage de ce moyen. En revanche, il n’en va pas de même pour les professionnels à partir du moment où ils se sont échangés leurs adresses e-mail.

Les textes prévoient même que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation (par exemple, certaines clauses doivent apparaître clairement dans les contrats d’assurances), l'écrit électronique doit répondre aux mêmes conditions.


B: La preuve

Désormais les choses sont claires:

L'alinéa 2 du nouvel article 1316-4 du code civil précise que«la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.»

Les textes (article 1369-7 du Code civil) confirment également le principe selon lequel une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique. Néanmoins, la détermination de la date d'expédition du courrier doit résulter d'un procédé électronique fiable.

Concernant les questions de datage, l'ordonnance de 2005 précise que lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception du courrier électronique résulte de l'usage d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée s'il satisfait à certaines exigences.

Notion de signature électronique

Cette notion recouvre les différentes techniques (ex: système de cryptage, clés cryptographiques) qui permettent aux destinataires de données électroniques de vérifier les éléments suivants:
- l’identité de l’autre contractant et sa capacité à s’engager
- qu’il est bien l’auteur du document
- L’intégrité du message (ni modification, ni interception)

Techniquement les dispositifs de reconnaissance de signature électronique sont assez sophistiqués.
Lorsqu’il reçoit un message le destinataire clique sur un bouton indiquant l’utilisation d’un procédé d’authentification.
S’il a confiance en l’expéditeur, il accepte le message – dans le cas contraire il se met en contact avec le fournisseur du dispositif qui lui confirmera l’authenticité de la signature donc des données contenues dans le message
De plus, lors de la réception des données, il est indiqué que les données reçues n’ont pas été interceptées ou falsifiées.

Les prestataires de ces services doivent obtenir un certificat de conformité délivré par les services du Premier Ministre chargés de la sécurité des systèmes d’information.
Parmi ces prestataires on peut citer, par exemple, Keynectis, Click & Trust, Certeurope, Dhimyotis, Certinomis


II – La conclusion du contrat électronique

Les textes législatifs sur la dématérialisation des contrats renforcent l'information de l'acheteur et de manière à éclairer véritablement son consentement.

A – Assurer la liberté du consentement

> Le client doit être préalablement informé sur les caractéristiques des biens faisant l’objet d’une offre en ligne – on considère désormais que ces informations peuvent être fournies par courrier électronique à condition que le destinataire ait formellement accepté ce moyen de communication notamment en acceptant les conditions générales de vente ( en général les sites mettent leurs conditions de vente en ligne et l’acceptation se matérialise par une simple case à cocher sur les formulaires d’achat)
On assiste donc à un véritable processus de dématérialisation des contrats.

> Les noms, adresse, numéro de téléphone et e-mail du vendeur doivent apparaître sur le site. Les personnes morales sont, en outre, tenues de préciser leur raison sociale.
Le vendeur doit également indiquer son n° d’immatriculation au RCS s’il y est assujetti.
Le vendeur doit indiquer le prix des produits et/ou services offerts à la vente de manière claire.
Tout doit être précisé sans ambiguïté à ce niveau (frais de port, vente HT ou TTC, etc.)

> Les conditions générales de vente doivent être également très précises.

D’après le code de la consommation, le professionnel qui ne respecte pas l'obligation d'information contenue dans l'offre préalable risque une amende de 1 500 €.


La LCEN donne une définition assez proche de la directive quant à cette notion: «Le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.»
Cette définition impliquant de facto des obligations contenues dans l'article 19:
«Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes:
«S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale;
«L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone;
«Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège social;
«Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification;
«Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci;
«Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l'État membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite.»
wikipédia


B – La conclusion définitive du contrat

Les erreurs de saisie, les incidents techniques ou les mauvaises manipulations représentent un risque réel pour la sécurité des transactions. Il est très fréquent que les internautes renouvellent une opération d’achat pourtant déjà enregistrée
Pour éviter ce type d'incidents dus à la l’inexpérience de l’outil informatique ou à des dysfonctionnements techniques, la loi exige un certain nombre d’étapes dans la conclusion du contrat.
On a coutume de qualifier la procédure législative exigée de «double clic»

>1°étape: «Le premier clic»: Le client internaute passe commande

Cette commande est passée sur le site Internet du vendeur ou par voie numérique (mail).
Le vendeur accuse réception (le plus souvent par mail) de la commande le plus rapidement possible.
L'acheteur a ainsi la certitude que son intention de contracter a bien été prise en compte.


> 2°étape: Le vendeur expédie ensuite un récapitulatif de la commande (par mail)
Ce récapitulatif doit comporter les caractéristiques du bien vendu, le prix ainsi que les conditions générales de vente et la mention d'un délai de rétractation de 7 jours dont dispose le client pour renoncer à son engagement (Ce délai court à compter de la réception s'il s'agit de la vente de biens, et à compter de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services (. art. L. 121-20 du Code de la Consommation).
En bref, il s’agit ici de permettre à l'internaute de vérifier toutes les clauses du contrat dans le détail avant de conclure définitivement la transaction.

> 3°étape: «Le second clic» - la transaction définitive

A présent le client doit renouveler encore une fois son acceptation pour finaliser le «double clic»
(il a cliqué une première fois pour passer commande, et doit cliquer une seconde fois pour valider cette commande).

Ce second clic valide définitivement la commande.

Si le client se rétracte dans les 7 jours, le vendeur est tenu de rembourser son client au plus tard dans les 30 jours qui suivent la notification de la rétractation. Au-delà de 30 jours, des intérêts sont dus.

NB: Pour les contrats conclus entre professionnels, les informations à fournir sont un peu différentes puisque ceux-ci ne sont pas protégés par les réglementations sur les ventes à distance. Par exemple, ils ne disposent pas du droit de rétractation automatique de 7 jours après réception du bien, ou à compter de la conclusion du contrat pour les prestataires de services.
De plus, la preuve du contrat est libre entre professionnels. Au contraire, pour les contrats conclus avec des consommateurs et dont le montant est supérieur à un certain seuil, le professionnel doit conserver les documents prouvant leur conclusion pendant un certain délai. Le client doit y avoir accès à tout moment. Ils doivent donc être imprimés et archivés.

En effet, selon les termes des textes législatifs et réglementaires: « Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique » (LCEN art. 25-1).
Cet écrit numérique est admis comme mode de preuve, au même titre que l'écrit papier, à deux conditions :
- l'auteur de l'acte ou du contrat doit être clairement identifiable,
- et l'acte doit être archivé dans des conditions qui permettent de garantir son intégrité.
Par ailleurs tout contrat qui porte sur une somme supérieure à 120 €, doit être conservé par le vendeur pendant un délai de 10ans. Ce délai de conservation court à compter de la date de la livraison ou de l'exécution du service.


C: La responsabilité

L’article 15 de la LCEN prévoit un régime particulier de responsabilité pour le e-commerce:

«Toute personne physique ou morale exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article 14 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.»
 

assassin490

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Re : [FICHES] Cours de droit 1ère et 2ème année

Module 4 : Comprendre les relations contractuelles
4.1 : Apprécier la validité et les effets juridiques d'arrangements contractuels entre partenaires privés


Apprécier les effets juridiques des contrats


Introduction : Le principe de la force obligatoire du contrat
Ce principe est posé par l’article 1134 du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Cet article fondamental exprime très clairement la force du lien obligatoire issu du contrat et signifie d’une part que les parties doivent respecter la loi du contrat (le contrat est la loi des parties — celles-ci se sont engagées à respecter les termes du contrat) et d’autre part que le contrat doit respecter la loi proprement dite.
Ce principe de la force obligatoire du contrat appelle forcément une sanction. Dans le cas où l’une des parties n’exécuterait pas ses obligations elle peut contraindre l’autre à l’exécution forcée ou, si cela est impossible, demander des dommages intérêts après avoir engagé une action en justice.
Nous étudierons donc tout d’abord les conséquences du principe de la force obligatoire du contrat tant à l’égard des parties qu’à l’égard du juge et de la loi. Nous examinerons ensuite dans quelle mesure les contrats peuvent avoir des effets à l’égard des tiers.
I — Les effets du contrat entre les parties
A – La force du contrat entre les parties
Le principe posé par l’article 1134 du Code civil entraîne plusieurs conséquences ; tout contrat doit être obligatoirement exécuté de bonne foi et est irrévocable.
– Tout contrat doit être obligatoirement exécuté

En effet, en matière d’obligations contractuelles le débiteur est obligé de faire ce qu’il a promis — ce qui signifie que celui envers lequel il s’est engagé peut exiger l’exécution de la prestation. Tout contrat non exécuté ou mal exécuté peut donc donner lieu à une action en responsabilité civile contractuelle destinée à permettre au créancier d’obtenir l’exécution forcée et, si c’est impossible, des dommages intérêts.
– Tout contrat doit être obligatoirement exécuté de bonne foi

Cela signifie qu’un débiteur doit exécuter ses obligations de manière fidèle et cela malgré les obstacles plus ou moins sérieux qui peuvent survenir au cours de l’exécution du contrat. Bien entendu, le débiteur doit s’abstenir de toute manœuvre frauduleuse (dol) dans l’exécution de ses prestations et qui aurait pour effet de priver l’autre partie de retirer un bénéfice normal du contrat.
Par ailleurs, le créancier est également tenu à une obligation de loyauté et doit s’abstenir de toute manœuvre qui aurait pour conséquence de rendre l’exécution du contrat plus difficile ou impossible. Par exemple, dans un contrat de transport, le créancier doit éviter au débiteur des dépenses inutiles et doit livrer les marchandises en utilisant l’itinéraire le plus court.
En cas de non-respect de cette obligation d’exécution de bonne foi, le juge prononce généralement l’annulation du contrat entraînant par la même l’effacement rétroactif des obligations réciproques qui avaient été fixées entre les parties.
– Tout contrat est irrévocable

Le lien contractuel est, en principe irrévocable jusqu’à ce qu’un nouvel accord entre les parties vienne détruire le premier. Il en résulte qu’une révocation unilatérale effectuée par une seule des parties est impossible sauf dans le cas où le contrat lui-même prévoirait cette possibilité ainsi que dans le cas où, exceptionnellement la loi autorise la révocation par la volonté d’un seul contractant (c’est le cas, notamment, en matière de contrat de dépôt — le dépôt peut cesser par la seule volonté du déposant).
B – Le juge doit interpréter le contrat et ne peut le modifier
En cas de litige entre les parties, le juge est lié par le contrat. Il résulte que le juge ne peut modifier le contrat — son rôle se limite donc à interpréter la volonté des parties au moment de la passation du contrat.
– La modification du contrat par le juge est impossible. En effet, dans le cas où la volonté des parties a été clairement exprimée, le juge ne peut procéder à une modification du contrat sous prétexte qu’il serait contraire à l’ordre public (dans ce cas il ne peut qu’annuler le contrat et non le modifier) ou inéquitable.
– L’interprétation du contrat par le juge est effectuée dans le cas où les termes du contrat seraient imprécis ou vagues. À ce sujet, deux méthodes d’interprétation s’opposent :
*la méthode classique qui consiste à dire que le rôle du juge doit se borner à être le serviteur de la volonté des parties. De ce point de vue "interpréter, c’est déterminer le contenu du contrat et le contenu c’est la volonté des parties qui l’a déterminé». Cette méthode résulte d’une application pure et simple de l’article 1156 du Code civil qui précise : « On doit dans les conventions rechercher qu’elle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de l’arrêter au sens littéral des termes ».
*selon une doctrine plus récente il ne s’agit pas d’analyser la volonté car celle-ci est souvent hypothétique, obscure et confuse. Le rôle du juge doit donc consister à interpréter les conventions en fonction des usages, de l’équité et de la bonne foi.
Quoi qu’il en soit, l’interprétation des contrats par le juge impose la prise en compte de plusieurs éléments :
* Tout d’abord, à partir du moment où la clause d’un contrat a été acceptée valablement par les deux parties en présence et qu’elle se manifeste de manière précise est claire, elle doit être appliquée telle qu’elle a moins, bien sûr, qu’elle ne soit illicite — dans ce cas le juge prononcera l’annulation pure et simple du contrat.
* Ensuite, dans le cas où les parties n’ont pas manifesté leur volonté d’une manière suffisamment claire, le rôle du juge doit consister à rechercher l’intention réelle des parties et à procéder éventuellement à des rectifications.
* Enfin, lorsque le juge ne peut connaître la commune intention, on dit que le contrat est « incomplet ». Dans ce cas, on ne peut nier que le juge crée réellement du droit et se supplée éventuellement à la volonté présumée des parties — en fait, dans ce cas, le contrat sera son œuvre.

II – Les effets des contrats à l’égard des tiers
Les tiers sont d’une part les « ayants cause des parties » (un ayant cause est une personne qui tient son droit d’une autre personne appelée son auteur) et d’autre part les tiers étrangers ou contrat.
En principe, d’après l’article 1165 du Code civil, les contrats ne peuvent ni nuire, ni profiter aux tiers c’est-à-dire qu’ils sont impuissants à rendre une tierce personne créancière ou débitrice — c’est le principe de la relativité des contrats. Toutefois, ce principe (ainsi que tous les autres principes d’ailleurs) supporte de nombreuses exceptions dans la mesure où certains contrats peuvent parfois comporter des effets à l’égard de tierces personnes.
A — Effets des contrats à l’égard des ayants cause
On distingue deux catégories d’ayant cause : les ayants cause à titre universel et les ayants cause à titre particulier.
Les ayants causes à titre universel sont les héritiers qui recueillent l’universalité des biens d’une personne. Les ayants cause à titre particulier sont ceux qui ont acquis d’une personne non pas l’ensemble de ses droits mais un ou plusieurs biens ou droits déterminés.
Essayons d’éclaircir un peu cette question à l’aide de quelques exemples :
– Concernant les ayants cause à titre universel
Ce sont les héritiers qui recueillent l’ensemble des biens d’une personne. Les héritiers ont vocation à la totalité de la succession. Habituellement, on les distingue des légataires universels qui, quant à eux, n’ont vocation qu’à une part de la succession.
Il est clair que tous les contrats passés par le défunt continuent à produire des effets en la personne des héritiers. Par exemple, si un commerçant décède en laissant des dettes relatives à l’exploitation de son affaire, ses héritiers (à condition toutefois d’accepter la succession) deviennent propriétaires du fonds de commerce mais sont également tenus de rembourser les dettes contractées par le défunt.

A partir de cet exemple, il est possible de dégager les principes suivants :

– Tous les contrats passés par un défunt continue à produire des effets en la personne des héritiers. Les héritiers deviennent donc créanciers ou débiteurs là où le défunt était lui-même créancier ou débiteur. L’article 1122 du Code civil est, à cet égard sans équivoque : « On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers ou ayants cause à moins que le contraire soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention » – notons donc que les parties à un contrat peuvent tout à fait préciser que celui-ci n’engagera pas les héritiers.

Notons également que certains contrats, en raison de leur nature particulière, n’engagent pas les héritiers — il s’agit en particulier des contrats conclus «intuitu personae » c’est-à-dire où la considération de la personne est essentielle (par exemple, la mort d’un architecte met fin au contrat — les héritiers de celui-ci ne sont pas tenus de poursuivre les engagements. Il en va de même pour un contrat passé avec un artiste, etc.)
– Concernant les ayants cause à titre particulier
Comme il a été souligné plus haut, les ayants cause à titre particulier sont ceux qui ont acquis d’une personne un ou plusieurs biens ou droits déterminés.
Par exemple, supposons qu’un commerçant décide de vendre son affaire — on comprend tout à fait que certains contrats conclus par le vendeur ne puissent pas engager l’acheteur — par exemple, l’acheteur du fonds de commerce ne sera pas tenu de rembourser les emprunts qui avaient été passés par le vendeur à titre d’investissements.
En revanche, certains contrats passés par le vendeur peuvent engager l’acheteur — par exemple l’acheteur d’un fonds de commerce bénéficie toujours du contrat de bail commercial qui avait été passé par le vendeur avec le propriétaire des locaux (voir cours sur le fonds de commerce — droit au renouvellement du bail).
D’une manière générale on admet qu’un ayant cause à titre particulier doit exécuter les obligations de l’auteur si les a accepté implicitement ou explicitement.
B – Effets des contrats à l’égard des tiers étrangers
Les tiers complètement étrangers à un contrat ne peuvent, en principe en subir les effets. Il s’agit encore une fois d’appliquer ici le principe de la relativité les contrats posés par l’article 1165 du Code civil (précité).
Donc, un tiers ne peut devenir créancier ou débiteur en vertu d’un contrat dans lequel il n’a pas été partie. Mais, ce contrat peut toutefois produire à son égard des effets indirects. De nombreux exemples peuvent être cités.
– Un contrat peut créer une situation juridique opposable à tous :
A titre d’exemple nous pouvons citer le contrat de mariage (mariage sous le régime de la séparation de biens par exemple) dont l’effet et de créer entre les époux une situation juridique qu’ils pourront opposer à tout le monde et notamment à leurs créanciers. La loi précise elle-même qu’un tel contrat s’imposera non seulement dans les rapports entre les époux mais également dans les rapports des époux avec les tiers à dater de leur mariage. Ainsi, lorsqu’un époux commerçant est mis en liquidation, les créanciers ne pourront se saisir de l’intégralité des biens du ménage et devront se contenter de saisir les biens appartenant en propre à l’époux propriétaire de l’affaire. Il s’agit là d’un exemple très caractéristique des effets que peut comporter un contrat de mariage à l’égard des tiers créanciers du ménage.
– Autre exemple : un tiers qui subit un préjudice en raison de la mauvaise exécution d’un contrat a une action responsabilité contre le contractant fautif. Par exemple, si une personne est blessée par un ascenseur, elle peut réclamer des dommages intérêts aux constructeurs de l’ascenseur pour mauvaise exécution du contrat passé avec le propriétaire de l’immeuble.
– Le cas de la «stipulation pour autrui» représente également un exemple intéressant d’effets des contrats à l’égard des tiers étrangers.
Il y a stipulation pour autrui lorsque, dans un contrat, une des parties (le stipulant) stipule que l’autre (le promettant) fera ou donnera quelque chose au profit d’une tierce personne (le bénéficiaire).
Le contrat d’assurance vie est l’exemple même de la stipulation pour autrui. Une personne (le stipulant) conclut un contrat d’assurance vie avec un assureur (le promettant) au profit d’une tierce personne (le bénéficiaire) qui percevra une somme d’argent en cas de réalisation d’un événement déterminé (décès du stipulant par exemple).
La stipulation pour autrui est en principe interdite par le Code civil qui n’en admet la validité que dans dix cas exceptionnels. Mais, l’évolution historique a abouti, en droit moderne, à une liberté quasi totale dans ce domaine.
 

antho14

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Re : [FICHES] Cours de droit 1ère et 2ème année

L’individu face au choix d'une activité
professionnel

Principe constitutionnelle français

tout homme a le droit de travaillé cet liberté et limité par de contrainte comme la clause de non concurrence

D'apprés la constitution tous le monde a le droit de travaillé mais n'affrime pas que tout le monde aura un emploie

Principe communautaire

On peut librement séjourné en Eu dans tous les état membres
il interdit toute discrimination sur la nationalit et exige l'égalité de traitement


Le régime du salarié
Il est sur la surbordination juridique des employeurs

Le régime des fonctionnaires
Il peuvent travaillé sur 3 statut qui sont
-fonctionnaires d'états
-fonctionnaire teritoriaux
-Fonction hospitalière

Les indépendant
Il travaille pour son compte et de faire du profit


Les caractéristique des régimes

Salarié
La situation du sallarié dépent du contrat de travail Il doit etre de bonne foi loyal et de discetion,
Le contrat peut etre rompu, Le sallarié dépant du régime général de la sécurité social

Fonctionnaires
Il dépent d'une situation statutaire

Indépendant
Il a 3 activité
commercant ( actes de commerce)
Artisant (activité manuel sur moins de 10 sallarié
activité liberal (activité intelectuel

Il respecte le principe de déontologiques
 

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