la cour d'appel

pristina

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bonjour à tous,
Je dois faire une analyse de decision de justice et j'ai du mal a trouver les procedures anterieures... enfin, surtout en fait si il y a eu appel.. Comment le savoir? y a il des indices dans l arret???

merci!
 

red1pop

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Bonsoir,
regarde si il y a un arrêt car la cours d'appel rend des arrêts alors que le TGI rend un jugement.Après regarde s'il à la fin il parle de la cours de cassation ce qui voudrait dire qu'il y a eu appel avant. Voila c'est un peu près tout je pense.
Bon courage
 

moime

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pristina link=topic=93218.msg1065665#msg1065665 date=1229618837 a dit:
bonjour à tous,
Je dois faire une analyse de decision de justice et j'ai du mal a trouver les procedures anterieures... enfin, surtout en fait si il y a eu appel.. Comment le savoir?  y a il des indices dans l arret???

merci!
le sujet traité (relations de travail, entre commerçant...) te permet de savoir quel tribunal a été saisi au premier degré
et si dans la décision on parle de la cour d'appel ou de l'arrêt "attaqué" ou si à la fin on renvoie devant une cour d'appel , tu sais que ç'est passé par l'appel, et en principe celui qui a fait le pourvoi a perdu devant la cour d'appel (c'est plus tordu que ça dans la réalité)
parfois dans la décision on te parle d'arrêt infirmatif ou confirmatif ce qui te donne une indication sur la décision du premier degré mais ce n'est pas automatique
tu as un mode opératoire ici
http://www.cfe.free.fr/ed/decjust/index.html
 

pristina

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merci poour vos reponses....mais je suis toujours bloquee... mais je ne vois pas du tout la decision de la cour d'appel.. on ne parle que des jugements du TI et ensuite de la decision de la cour de casstion.. voila pourquoi je me suis posee la question...

voici l'arret...


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 4 février 1989, M. X... a confié au magasin Minit Foto de Béthune, succursale de la société Minit France, dix-huit diapositives en vue de leur reproduction sur papier ; que ces diapositives ayant été perdues, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Béthune, 28 septembre 1989) a condamné la société Minit France à payer à M. X... la somme de 3 000 francs en réparation de son préjudice ;


Attendu que, la société Minit France fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'entrepreneur-dépositaire est tenu d'une obligation de moyen, en ce qui concerne la conservation de la chose qui lui a été confiée en vue de l'exécution d'un travail ; qu'en se bornant à affirmer, sans s'expliquer sur ce point, que le magasin Minit Foto était tenu d'une obligation de résultat, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137, 1787 et 1927 et suivants du Code civil ; et alors, d'autre part, que sont licites les clauses susceptibles d'atténuer ou de diminuer la responsabilité du locateur ; qu'en se contentant d'affirmer, sans s'expliquer davantage sur ce second point, que la clause de non-responsabilité, figurant sur le bulletin de dépôt des diapositives, apparaissait comme une clause abusive, inopposable à un client de bonne foi, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes ;

Mais attendu, d'abord, selon l'article 1789 du Code civil, que le locateur d'ouvrage est tenu de restituer la chose qu'il a reçue et ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve de l'absence de faute ; que, dès lors, le jugement attaqué, d'où il résulte que la cause de la disparition des diapositives est inconnue, est légalement justifié, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'obligation de résultat, critiqué par le moyen ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la clause figurant sur le bulletin de dépôt exonérait le laboratoire de toute responsabilité en cas de perte des diapositives, le jugement attaqué, dont il ressort qu'une telle clause procurait un avantage excessif à la société Minit France et que celle-ci, du fait de sa position économique, se trouvait en mesure de l'imposer à sa clientèle, a décidé à bon droit que cette clause revêtait un caractère abusif et devait être réputée non écrite ; d'où il suit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ;

Attendu que, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 4 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;


PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
 

moime

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pristina link=topic=93218.msg1065752#msg1065752 date=1229632041 a dit:
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 4 février 1989, M. X... a confié au magasin Minit Foto de Béthune, succursale de la société Minit France, dix-huit diapositives en vue de leur reproduction sur papier ; que ces diapositives ayant été perdues, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Béthune, 28 septembre 1989) a condamné la société Minit France à payer à M. X... la somme de 3 000 francs en réparation de son préjudice ;

tu as raison de te poser la question, les affaires de faible valeur sont jugée en premier et dernier ressort au premier degré (on ne peut pas faire appel mais on peut faire un pourvoi en cassation comme ici) on a le cas ici, dans ta procédure tu vas mettre le TI puis tout de suite la cassation , en plsu c'est facile de savoir qui a fait le provoi c'est celui qui a perdu au TI
 

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