Voici la decision de justice, je n'en ai encore jamais analysé donc ce n'est pas évident.
Attendu qu'aux termes du 1er de xes textes "celui qyu réclame l'execution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction
de son obligation"; qu'aux termes du second, " l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiemet de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du réglement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat"; qu'il résulte de la combinaison de ces textes qye, nonobstant la délivranc du bulletin de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire.
Attendu que Mlle X, a été engagéele 2 janv 97 par Le Corsaire; qu'elle a demissionnée par lettre le 31 juillet 97; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale:
Attendu que; pour débouter la salariée de ses demandes tendant au paiement de ses salaires et indemnités de congès, la cour d'appel a retenu qu'une présomption de paiement résultait de la production des bulletins
de pai ereçus oar ka salariée; que celle-ci ne rapportait pas la preuve contraire; qu'elle n'avanit jamais formulé la moindre réclamation ni pdt la durée de l'execution du trabail, ni dans sa lettre de demission; que la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction ne pouvait pas suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne justifiar pas, notamment par la production de pièces comptables, du paiement du salaire, la CA a violé ls textes:
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7/12/00, entre les parties, par la CA de Rennes; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arret et , pour être fait droit, les renvoie davant la CA d'Angers.