B. La nullité de l'acte.
En cas de consentement vicié, l'acte est juridiquement inefficace, il ne produira aucun des effets de droits envisagés par les partis. Traditionnellement, le droit retient deux catégories de nullités: la nullité relative: quand il manque une condition exigée en vue de protéger l'intérêt de l'un des partis à l’acte. Il y a aussi la nullité absolue: quand une règle est bafouée et imposée en vue de protéger les intérêts généraux tel un contrat contraire aux bonnes moeurs. Il est frappé de nul de nullité absolue: c'est le cas pour les mères porteuses: notre droit considère que ce contrat porte sur le corps de la femme et celui de l'enfant, il est contraire à l'ordre public. Dans ce cas, toute personne intéressée peut demander la nullité de l'acte qui se prescrit par 30 ans.
La nullité est relative quand avec l'acte en question il manque une des conditions qui est exigée en vue de protéger l'intérêt de l'une des partis à l'acte! cas de vice de consentement, l'action se prescrit par 5 ans. La nullité absolue diffère de la nullité relative, elle produit les mêmes conséquences dans la mesure où la nullité absolue et la nullité relative entraîne toutes deux l'anéantissement rétroactif de l'acte. Cela veut dire qu'à partir du jugement qui prononce la nullité de l'acte, l'acte ne produira plus aucun effet et sera rétroactivement anéanti pour le passé. Tout se passe comme si l'acte n'avait jamais existé. Par conséquent, tous les effets qui ont pu se produire avant les jugements de nullité doivent être supprimé, les choses doivent être remise en état!