Thebest9113
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Cass. 1ère civ. 1er février 2005
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt suivant:
Attendu que l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l4isére (l'UFC 38) a sollicité, en application des dispositions de l'article L.421-6 du Code de la consommation, la suppresion, dans les contrats-types que la société Toc'Antic propose aux particuliers dans le cadre de son activité de dépôt-vente, de clauses qu'elle prétendait abusives ainsi que l'allocations de dommages-intérêts;
Attendu que l'association UFC Que Choisir de l'Isère fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 fév. 2003) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages intérêts, alors, selon le moyen qu'en rejetant l'action indemnitaire de l'exposante contre le commerçant au motif qu'elle ne rapporterai pas la preuve que les contrats incriminés auraient causé des préjudices individuels, la cour d'appel à violé l'article L. 421.6 du code de la consommation.
Mais attendu que si les associations agréées de défense de consommateurs sont en droit, dans l'exercice de leur action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridiction civiles, de demander la réparation notamment par l'octroi de dommages intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif des consommateurs, la cour d'appel a souverainement décidé que, compte tenu de la faible durée de l'activité de la société Troc'Antic, des moyens réduits mis en oeuvre et du caractère minime des résultats obtenus, le risque porté à la collectivité des consommateurs avait été négligeable et que l'UFC 38 n'apportait pas la preuve du préjudice qu'elle invoquait;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi.
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt suivant:
Attendu que l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l4isére (l'UFC 38) a sollicité, en application des dispositions de l'article L.421-6 du Code de la consommation, la suppresion, dans les contrats-types que la société Toc'Antic propose aux particuliers dans le cadre de son activité de dépôt-vente, de clauses qu'elle prétendait abusives ainsi que l'allocations de dommages-intérêts;
Attendu que l'association UFC Que Choisir de l'Isère fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 fév. 2003) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages intérêts, alors, selon le moyen qu'en rejetant l'action indemnitaire de l'exposante contre le commerçant au motif qu'elle ne rapporterai pas la preuve que les contrats incriminés auraient causé des préjudices individuels, la cour d'appel à violé l'article L. 421.6 du code de la consommation.
Mais attendu que si les associations agréées de défense de consommateurs sont en droit, dans l'exercice de leur action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridiction civiles, de demander la réparation notamment par l'octroi de dommages intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif des consommateurs, la cour d'appel a souverainement décidé que, compte tenu de la faible durée de l'activité de la société Troc'Antic, des moyens réduits mis en oeuvre et du caractère minime des résultats obtenus, le risque porté à la collectivité des consommateurs avait été négligeable et que l'UFC 38 n'apportait pas la preuve du préjudice qu'elle invoquait;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi.