Patrice084 link=topic=74488.msg970874#msg970874 date=1215847541 a dit:
Attention, ces 5 jours doivent se dérouler, en principe, en centre de formation et non à domicile.
Je reviens sur ce que j'ai écrit. Après recherche :
Article L117 BIS-5
... Pour la préparation directe de ces épreuves, il a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables , pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le Centre de Formation d'Apprentis dès lors que la convention mentionnée par l'article L. 116-2 en prévoit l'organisation. Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé dans le mois qui précède les épreuves. Il s'ajoute au congé prévu aux articles L. 223-2 et L. 223-3 et à la durée de formation en Centre de Formation d'Apprentis fixée par le contrat...
Mais
Cet article pose le principe d’un congé de 5 jours pour la préparation directe des épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d’apprentissage et précise que l’apprenti doit suivre les enseignements spécialement dispenses dans le centre de formation d’apprentis dès lors que lorsque la convention de création en prévoit l’organisation. Il
n’indique pas que l’apprenti n’a droit à ce congé supplémentaire que dans le seul cas ou le CFA organiserait des enseignements spécifiques. Dès lors, tous les apprentis doivent bénéficier de ce congé rémunère même en l’absence de cours organises par le centre de formation d’apprentis pendant cette période.
Il convient, en outre, d’ajouter que réserver le droit au congé de cinq jours aux seuls apprentis dont le centre organise des cours de révision, aboutirait à créer une discrimination non justifiée entre les apprentis et à consacrer une rupture d’égalité des chances dans l’obtention du diplôme ou du titre préparé. Ce congé concerne exclusivement la préparation du diplôme ou du titre prévu par le contrat d’apprentissage. Dans la mesure où l’apprenti présente une demande relative à la préparation d’un diplôme ou d’un titre de l’enseignement technologique ou professionnel de son choix, les dispositions applicables sont celles des articles L. 931-1 et L. 931-8-3 du Code du travail relatif au congé pour examen.
Ministère du Travail et Affaires sociales
Question publiée au JO le : 05/08/1996 page : 4 232
Réponse publiée au JO le : 14/10/1996 page : 5 446