lamyaismael
New Member
Bonjour !!
Svp j'ai passé cet examen hier qui m'a rendu ....fou.....fou....surtout en ce qui concerne la partie qui interjette appel ??
Vous signaler que la Cour Supreme (CS) au Maroc c'est l'equivalent de la Cour de Cassation en France
Et aussi vous dire qu'au Maroc il n y a pas de conseil prud'hommes : c'est le Tribunal de 1ere instance qui est competent
Examen final du semestre 3 durée 2 heures
Analysez la décision suivante :
Salarié XC / Societé Fertina
La cour
Sur le 2ème moyen et le 1er volet du 1er moyen
Attendu que l’attaquant reproche à l’arrêt attaqué le défaut de base légale et l’insuffisance de motif, ainsi que la violation des dispositions de l’arrêté du 23/10/1948. Arguant qu’il a largement précisé qu’il a travaillé chez l’intimé pendant de nombreuses années, et d’une maniere permanente, jusqu'à son licenciement abusif lorsqu’il a refusé de signer le nouveau contrat, lequel a limité les avantages acquis dont il bénéficiait durant les années qu’il a passé au service de son employeur. Ajoutant que la succession de plusieurs contrats à durée determinée constitue globalement un contrat à durée indeterminée. Qu’en application de l’article 1 de l’arrêté du 23/10/1948, un salarié qui a travaillé d’une manière continue pendant plus de 12 mois est considéré comme un employé titulaire. Qu’en vertu de l’article 8 du meme arrêté, si le salaire n’est pas basé sur une ancienneté relevant d’un régime interne, d’une convention collective ou d’un contrat particulier, tout salarié à le droit de jouir de la prime d’ancienneté. La Cour d’appel qui a ignoré ces faits et suivi les arguments de l’intimé, déclarant que celle-çi a proposé au demandeur un nouveau contrat à signer ; lequel, s’il ne comporte pas les avantages antérieurs, n’en demeure pas moins soumis à la liberté de contracter. Car, il appartient à la défendresse, auteur de l’offre, de disposer du droit de poser ses conditions. Or, ceci est en violation de la loi, en écartent les dispositions legales applicables à l’espece, se trouve exposé à cassation.
Attendu,effectivement que les griefs du moyen à l’endroit de l’arrêt attaqué s’avèrent fondés. Car seules les dispositions légales determinent la qualité d’ouvrier temporaire et d’ouvrier titulaire. A la lumiere de l’article 1 de l’arrêté du 23/10/1948, il ressort que le salarié qui a ravaillé d’une maniere continue perndant plus de 12 mois est consideré comme un employé titulaire, sauf stipulation cointraire figurant dans le contrat.
Attendu que le contrat de travail conclut pour une durée d’une seule année, qui est renouvelé par écrit chaque année pour la même période, et pendant de nombreuses années, est reputé être un contrat à durée indeterminée. Car sa determination et son renouvellement ne sont qu’un moyen pour l’employeur pour occulter l’existence d’un contrat de travail à durée indeterminée, afin d’eluder les effets juridiques dudit contrat.
Attendu que la Cour d’appel, lorsqu’elle a jugé de l’infirmation du jugement de 1ère instance, et du rejet de la demande de l’attaquant, se fondant sur le refus de ce dernier de contracter à nouveau avec son employeur, sachant que le nouveau contrat le privera des droits acquis en vertu des contrats précédents, se basant egalement sur le principe de la liberté de contracter, a ainsi bâti son arrêt sur des bases illégales, l’exposant à cassation.
Par ce motifs,
La Cour supreme, sans nul besoin d’examiner les autres moyens de pourvoi, casse et renvoie l’affaire devant la même juridiction.autrement composée.
C S 20/07/89
J'ai passé 1 heures et demi en essayant de trouver les parties logiques ......a la fin je me suis decidé sur ceci(sans etre convaincu du tout) :
Tribunal 1ere instance
demendeur : salarié
defendeur : Societé ou employeur,
jugement fait droit au salarié
employeur interjette appel
Cour d'appel
appelant employeur
intimé : salarié
arrêr infirmatif .......employeur obtient gain de cause
Salarié se pourvoi
Cour supreme
Demendeur au pourvoi : Salarié
Defendeur au pourvoi : employeur
C S casse et renvoie et fait droit au salarié
Svp est ce que j'ai mal repondu ?? .parceque cet arrêt m'a rendu fou ....... dans la decision on mentionne intimé comme employeur Mais ça ne concorde pas ..oui ou non svp???
Svp j'ai passé cet examen hier qui m'a rendu ....fou.....fou....surtout en ce qui concerne la partie qui interjette appel ??
Vous signaler que la Cour Supreme (CS) au Maroc c'est l'equivalent de la Cour de Cassation en France
Et aussi vous dire qu'au Maroc il n y a pas de conseil prud'hommes : c'est le Tribunal de 1ere instance qui est competent
Examen final du semestre 3 durée 2 heures
Analysez la décision suivante :
Salarié XC / Societé Fertina
La cour
Sur le 2ème moyen et le 1er volet du 1er moyen
Attendu que l’attaquant reproche à l’arrêt attaqué le défaut de base légale et l’insuffisance de motif, ainsi que la violation des dispositions de l’arrêté du 23/10/1948. Arguant qu’il a largement précisé qu’il a travaillé chez l’intimé pendant de nombreuses années, et d’une maniere permanente, jusqu'à son licenciement abusif lorsqu’il a refusé de signer le nouveau contrat, lequel a limité les avantages acquis dont il bénéficiait durant les années qu’il a passé au service de son employeur. Ajoutant que la succession de plusieurs contrats à durée determinée constitue globalement un contrat à durée indeterminée. Qu’en application de l’article 1 de l’arrêté du 23/10/1948, un salarié qui a travaillé d’une manière continue pendant plus de 12 mois est considéré comme un employé titulaire. Qu’en vertu de l’article 8 du meme arrêté, si le salaire n’est pas basé sur une ancienneté relevant d’un régime interne, d’une convention collective ou d’un contrat particulier, tout salarié à le droit de jouir de la prime d’ancienneté. La Cour d’appel qui a ignoré ces faits et suivi les arguments de l’intimé, déclarant que celle-çi a proposé au demandeur un nouveau contrat à signer ; lequel, s’il ne comporte pas les avantages antérieurs, n’en demeure pas moins soumis à la liberté de contracter. Car, il appartient à la défendresse, auteur de l’offre, de disposer du droit de poser ses conditions. Or, ceci est en violation de la loi, en écartent les dispositions legales applicables à l’espece, se trouve exposé à cassation.
Attendu,effectivement que les griefs du moyen à l’endroit de l’arrêt attaqué s’avèrent fondés. Car seules les dispositions légales determinent la qualité d’ouvrier temporaire et d’ouvrier titulaire. A la lumiere de l’article 1 de l’arrêté du 23/10/1948, il ressort que le salarié qui a ravaillé d’une maniere continue perndant plus de 12 mois est consideré comme un employé titulaire, sauf stipulation cointraire figurant dans le contrat.
Attendu que le contrat de travail conclut pour une durée d’une seule année, qui est renouvelé par écrit chaque année pour la même période, et pendant de nombreuses années, est reputé être un contrat à durée indeterminée. Car sa determination et son renouvellement ne sont qu’un moyen pour l’employeur pour occulter l’existence d’un contrat de travail à durée indeterminée, afin d’eluder les effets juridiques dudit contrat.
Attendu que la Cour d’appel, lorsqu’elle a jugé de l’infirmation du jugement de 1ère instance, et du rejet de la demande de l’attaquant, se fondant sur le refus de ce dernier de contracter à nouveau avec son employeur, sachant que le nouveau contrat le privera des droits acquis en vertu des contrats précédents, se basant egalement sur le principe de la liberté de contracter, a ainsi bâti son arrêt sur des bases illégales, l’exposant à cassation.
Par ce motifs,
La Cour supreme, sans nul besoin d’examiner les autres moyens de pourvoi, casse et renvoie l’affaire devant la même juridiction.autrement composée.
C S 20/07/89
J'ai passé 1 heures et demi en essayant de trouver les parties logiques ......a la fin je me suis decidé sur ceci(sans etre convaincu du tout) :
Tribunal 1ere instance
demendeur : salarié
defendeur : Societé ou employeur,
jugement fait droit au salarié
employeur interjette appel
Cour d'appel
appelant employeur
intimé : salarié
arrêr infirmatif .......employeur obtient gain de cause
Salarié se pourvoi
Cour supreme
Demendeur au pourvoi : Salarié
Defendeur au pourvoi : employeur
C S casse et renvoie et fait droit au salarié
Svp est ce que j'ai mal repondu ?? .parceque cet arrêt m'a rendu fou ....... dans la decision on mentionne intimé comme employeur Mais ça ne concorde pas ..oui ou non svp???