bonjour à tous,
j'ai besoin de vos lumières ...
dans un arret de la Cour de Cassation, du 12 novembrebre 1975
Epoux Gérad contre époux ballu
LA COUR:
- vu l'article 1315 du Code Civil;
- attendu que, selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit prouver;
- attendu que pour condamner les époux Gérard à rembourser aux époux Ballu la somme de 15645,13¤ que ces derniers soutiennent avoir versée pour eux à titre de prêt, la Cours d'appel de Caen, après avoir constaté que la remise des fonds n'est pas contestée, se borne à retenir que les époux Gérard ne rapportent pas la preuve du caractère de libéralité indirecte qu'ils affament être la cause des versements effectués par les époux Ballu, sans rechercher au préalable si ces derniers, pour justifier leur demande rapportent la preuve du contrat de prêt dont il se prévalent;
- Attendu qu'il s'ensuit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cours d'appel a renversé la charge de la preuve et violé le texte de l'article 1315 du Code Civil;
pour ces motifs :
- casse l'arrêt rendu le 25 févrer 1975 par la Cours d'appel de Caen
- renvoie devant la Cour d'appel de Rouen
Que faut-il entendre par la phrase en gras souligné "la cours d'appel a renversé la charge de la preuve"
Merci a vous tous pour votre aide
j'ai besoin de vos lumières ...
dans un arret de la Cour de Cassation, du 12 novembrebre 1975
Epoux Gérad contre époux ballu
LA COUR:
- vu l'article 1315 du Code Civil;
- attendu que, selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit prouver;
- attendu que pour condamner les époux Gérard à rembourser aux époux Ballu la somme de 15645,13¤ que ces derniers soutiennent avoir versée pour eux à titre de prêt, la Cours d'appel de Caen, après avoir constaté que la remise des fonds n'est pas contestée, se borne à retenir que les époux Gérard ne rapportent pas la preuve du caractère de libéralité indirecte qu'ils affament être la cause des versements effectués par les époux Ballu, sans rechercher au préalable si ces derniers, pour justifier leur demande rapportent la preuve du contrat de prêt dont il se prévalent;
- Attendu qu'il s'ensuit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cours d'appel a renversé la charge de la preuve et violé le texte de l'article 1315 du Code Civil;
pour ces motifs :
- casse l'arrêt rendu le 25 févrer 1975 par la Cours d'appel de Caen
- renvoie devant la Cour d'appel de Rouen
Que faut-il entendre par la phrase en gras souligné "la cours d'appel a renversé la charge de la preuve"
Merci a vous tous pour votre aide