Ce n'est pas la carte mais le numéro qui doit être indiqué :
Article 93
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 art. 30 (JORF 30 juin 1995).
Le titulaire de la carte professionnelle est tenu d'apposer, en évidence, dans tous les lieux où est reçue la clientèle, une affiche indiquant : Le numéro de la carte professionnelle ; Le montant de la garantie ; La dénomination et l'adresse du consignataire ou du garant. S'il s'agit des personnes visées à l'article 1er (alinéa 1), l'affiche indiquera, en outre, l'établissement de crédit et le numéro du compte où doivent être effectués les versements et remises ainsi que les modes obligatoires de versement. Elle reproduira les dispositions du premier alinéa de l'article 52 ci-dessus.
Article 94
Lorsque le titulaire de la carte "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" a souscrit la déclaration prévue aux articles 3 (alinéa 1, 7°), 85 (alinéa 1, 4°), les documents et affiches visés aux deux précédents articles indiquent que l'intéressé ne doit recevoir aucun fonds, effet ou valeur. En outre, dans ce cas, une affiche comportant cette mention doit être apposée, en évidence, dans la vitrine ou sur le panneau publicitaire extérieur, s'il en existe un. Cette indication est portée en utilisant des caractères très apparents.
C'est pour les révisions...