Analyses d'arret

Thebest9113

New Member
Quelqu'un pour m'aider a faire cette analyse svp merci d avance

Cass Soc. 22 mars 2006
Attendu que M. De X... a été engagé le 18 juin 1997 comme joueur aspirant par l'association sportive de Monaco (ASM); qu'à la suite de la rupture de son contrat par l'ASM, il a saisi le conseil des prud'hommes de Montluçon dans le ressort duquel se trouve son domicile; que l'ASM a soulevé l'incompétence de la juridiction française au profit du tribunal du travail de la principauté de Monaco;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 janvier 2004) d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes de Montluçon compétent et d'avoir renvoyé l'affaire devant cette juridiction, alors selon le moyen, que la jouissance du droit d'accès au juge et à un procès équitable doit-être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur la nationalité; qu'il résulte des constatations du jugement que l'AS Monaco, défendeur à l'action engagée par M. De X... était établie à Monaco, que l'engagement avait été contracté à Monaco, et que le contrat de travail devait être exécuté à Monaco de sorte qu'aucun des critères de compétence des tribunaux français n'était réuni; qu'en se fondant sur la seule nationalité du demandeur, conférant à ce dernier un privilège de juridiction pour dire les juridictions françaises compétentes, la cour d'appel a violé les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme
PAR CES MOTIFS:
rejette le pourvoi; condamne l'association sportive de monaco aux dépens.

J'ai commencé l'arrêt:
- Date et juridiction
Cour de Cassation, chambre sociale, 22 mars 2006

-Parties
ASM c/ M De X...
Demandeur: ASM
Défendeur: M De X

- Faits
J'ai du mal avec les faits

- Procèdure antérieur
Conseil des Prud'homme de Montluçon, 18 juin 1997
M. De X... c/ ASM
Demandeur: M. De X...
Défendeur: ASM
Décision: je sais pas comemnt le résumé

Quelqu'un pour me corriger et m'aider svp merci d'avance
 

moime

Best Member
Ta décision me parait incomplète, c'est pour ça que tu ne comprends pas! il doit manquer un paragraphe de "motifs"ou la cours de cassation "justifie" sa decision avant de dire qu'elle rejette
sinon en gros au premier degré le joeur a saisi le tribunal de son domicile, et l'asmonaco demande au juge de se declarer incompetent .. manifestement il a du dire "non" et en appel (il ya un arret) l'appelant doit etre l'asmonaco, qui a decidé en faveur du salarié, le demandeur du pourvoi c'est encore l'as monaco
le problème juridique concerne la compétence territoriale des tribunaux (prud'hommes) mais la decision est incomplète ...ou je n'ai rien compris
 

Strawberry

Best Member
Oui en effet elle est incompléte :

Date
Parties
Faits
Procédure
Prétention des parties
Problème de droit
Décision

Il me semble :smile:
 

moime

Best Member
avant la décision solution du problème (réponse au problème de droit) il ne suffit pas de dire casse et annule ou rejette sinon on perd (betemetn) des points
 

nenex

New Member
je l'ai eu à faire il y a environ 3 semaines...

il s'agit d'un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 22 mars 2006

les faits
--> M de X est engagé au sein de l'ASM en tant que joueur.
--> il est licencié
--> il décide de poursuivre l'ASM en justice et saist les prud'hommes de son lieu d'habitation, à savoir Montluçon

la procédure antérieure
--> M de X (le demandeur) saisit le conseil des prud'hommes de montluçon afin d'intenter une action contre l'ASM ( le défendeur) suite à son licenciement.
--> Les prud'hommes condamnent l'ASM
--> l'ASM saisit la cour d'appel (elle est donc l'appelant)
--> la cour d'appel confirme cependant le jugement rendu par les prud'hommes et rend donc un arrêt ( riom, 27 janvier 2004) en faveur de l'intimé, M de X.
--> par la suite, l'ASM décide de poursuivre l'affaire et se pourvoit donc en cassation

les thèses en présence
~~> thèse de la cour d'appel
Réponse de la L. 17 à 22 "qu'il résulte... tribunaux français réuni"
Malgré cela, l'arrêt rendu par la cour d'appel confirme le jugement du 1er degré qui l'estime apte à juger l'affaire
~~> thèse de la cour de cassation
le demandeur (l'ASM) soutient qu'il a le droit à un procès juste et équitable et qu'il doit être effectué sans distinction quel qu'elle soit; içi, c'est le sujet de la nationalité qui est concerné. Malgré le fait que la cour de cassation reconnait que la cour d'appel, par son arrêt rendu, viole les articles 6 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme, donne raison à celle-çi.

La solution retenue
--> La cour de cassation donne raison à la cour d'appel car elle rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel rendue le 27 janvier à Riom. Elle condamne l'association sportive de Monaco aux dépens.

Le problème juridique
--> Dans le cadre européen, un demandeur peut-il saisir le tribunal de son choix dès lors qu'il appartient à la CEE ?
OU BIEN
-->le conseil des prud'hommes est-il compétent dans ce problème qui oppose l'ASM à un citoyen français ?

Voilà ce que j'avais écrit pour cet arrêt. Je l'ai plutôt bien réussi (après de nombreuses heures à galérer dessus) donc j'en fait profiter
Au plaisir d'avoir pu t'aider...
Bisous

ALex
 

moime

Best Member
Attention mes remarques ne visent ni à juger ni à denigrer mais plutôt à aider
nenex link=topic=14761.msg422049#msg422049 date=1163165541 a dit:
~~> thèse de la cour de cassation
le demandeur (l'ASM) soutient qu'il a le droit à un procès juste et équitable et qu'il doit être effectué sans distinction quel qu'elle soit; içi, c'est le sujet de la nationalité qui est concerné. Malgré le fait que la cour de cassation reconnait que la cour d'appel, par son arrêt rendu, viole les articles 6 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme, donne raison à celle-çi.
la cour de cassation n'a pas à proprement parler de thèse, cest elle qui fixe les normes (ce sont les adversaires qui ont des thèses: le demandeur et le defendeur
La solution retenue
--> La cour de cassation donne raison à la cour d'appel car elle rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel rendue le 27 janvier à Riom. Elle condamne l'association sportive de Monaco aux dépens.
Le problème juridique
--> Dans le cadre européen, un demandeur peut-il saisir le tribunal de son choix dès lors qu'il appartient à la CEE ?
OU BIEN
-->le conseil des prud'hommes est-il compétent dans ce problème qui oppose l'ASM à un citoyen français ?
Deux remarques:
une de fonds: dans un problème juridique (et la solution ) on ne cite jamais une partie, on cherche à poser une question abstraite donc dans un litige entre monsieur machin et l'entreprise bidule le problème juridique doit être présenté en disant un salarié peut il... pour son entreprise, si on parle de machin ou de bidule= zéro pour le problème juridique et idem pour la solution...
beaucoup de profs oublient de le précision on cherche à connaitre la regle de droit qu'on va appliquer aux cas similaires donc le cas de l'as monaco on s'en f..en tant que tel mais si un cas similaire se produit..
Deuxième remarque: je ne sais pas si la décision que tu as analysé est complète car le problème qui se pose ici est la compétence territoriale du conseil de prudhomme... habituellement le tribunal compétent c'est celui du defendeur ou du lieu d'execution du contrat, mais il y a des exceptions et justement je ne les vois pas et je ne vois pas l'argumentation de la cours de cassation. en lisant j'ai l'impression que ce sont les arguments de l'AS monaco qui sont repris mais en aucun cas ceux de la cours de cassation (généralement après avoir rappelé les arguments du demandeur de pourvoi, elle dit MAis attendu que..... et là je ne vois pas en quoi elle contredit l'as monaco
je termine aussi, la cours de cassation ne donne pas raison à la cours d'appel mais elle rejette la demande (ça revient presque au meme mais la cours d'appel n'est pas une partie dans le litige, (je sais que tu veux dire qu'elle a bien interprété le droit))

pour terminer le problème juridique que tu poses et sa solution m'inquiette car imagine que je suis medecin en corse et que ma femme de menage que j'ai licencié repart au..portugal , elle peut donc m'attaquer devant le conseil de prudhomme de porto? à moi donc de faire la navette de trouver un avocat...
je ne dis pas que tu as tord mais j'ai pratiquement la certitude que la decision est incomplète
 

nenex

New Member
merci beaucoup pour tes informations qui complètent les miennes... je trouve ça bien que plusieurs personnes donnent leur avis et ne t'inquiète pas je ne le prend pas du tout mal que tu vienne éventuellement contredire ce que j'ai écrit... :wink2:
Je me suis permise de mettre ce que j'avais écrit avec quelques touches de correction... étant donné que la note que j'ai eu était plutot bonne je me suis dit que ce que j'avais écrit par conséquent était bon... mais apparemment tu n'es pas en accord avec la correction de ma prof ... :laugh:

A très bientôt
:wub
bisou
Alex
 

moime

Best Member
nenex, ce n'est pas que j'ai raison ou tord, un prof de droit à l'iut, te dira peut etre que tu as raison parce que c'est ce qu'il attend, moi je te dis ce qu'on attend au bts bareme à l'appui (tu peux consulter les corrigés destinés aux profs sur site de marseille ça te donnera une idée de ce qui attendu ((en consultant plusieurs sujets tu verras ce qui est "constant") par contre je trouve toujorus que la décision est incomplète (je me trompe peut être ) car je ne vois pas l'argumentation de la cour de cassation,
si tu as eu la même decision c'est que les profs l'ont prise sur le même bouquin (j'ai la flème de chercher) , comme généralement on fait confiance aux livres... si on a deja donné le travail à faire... c'est un peu difficile de le dire aux élèves et ça arrive qu'on accepte n'importe quelle réponse puisque le sujet est erroné...le prof qui a un bon rapport avec la classe va leur reconnaitre mais les autres... (je ne dis pas que c'est le cas ici mais je me demande)
je reprend la décision
Cass Soc. 22 mars 2006
Attendu que M. De X... a été engagé le 18 juin 1997 comme joueur aspirant par l'association sportive de Monaco (ASM); qu'à la suite de la rupture de son contrat par l'ASM, il a saisi le conseil des prud'hommes de Montluçon dans le ressort duquel se trouve son domicile; que l'ASM a soulevé l'incompétence de la juridiction française au profit du tribunal du travail de la principauté de Monaco;
jusqu'ici ce sont les faits et la suite ce sont les arguments de l'as monaco
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 janvier 2004) d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes de Montluçon compétent et d'avoir renvoyé l'affaire devant cette juridiction,
-alors selon le moyen, que la jouissance du droit d'accès au juge et à un procès équitable doit-être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur la nationalité;
-qu'il résulte des constatations du jugement que l'AS Monaco, défendeur à l'action engagée par M. De X... était établie à Monaco,
-que l'engagement avait été contracté à Monaco, et que le contrat de travail devait être exécuté à Monaco de sorte qu'aucun des critères de compétence des tribunaux français n'était réuni;
-qu'en se fondant sur la seule nationalité du demandeur, conférant à ce dernier un privilège de juridiction pour dire les juridictions françaises compétentes, la cour d'appel a violé les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme
Donc jusqu'ici ce sonts les arguements de l'AS monaco, la preuve c'est le le pourvoi est rejeté donc que la cours d'appel n'a pas violé la convention des droits de l'hommes que prétend l'AS monaco..
PAR CES MOTIFS:
rejette le pourvoi; condamne l'association sportive de monaco aux dépens.
J'en deduis que le prof a fait un copier coller incomplet, en lisant cet extrait je ne sais pas du tout quand je peux saisir un tribunal en france alors que le contrat est établi à monaco puisque le problème juridique semble tourner autour de la compétence territoriale...
je précise je ne tiens pas à avoir raison, mais à travers les questions on apprend des choses et je me vois mal présenter un cas à mes élèves dont je ne vois pas la solution ! sinon nenex tu as un bon esprit, j'ai deja vu dans ce forum des personnes que ça vexe qu'on les contredise, alors que sur ce terrain l'essentiel c'est d'apprendre (et crois moi on y est tous gagants)
 

nenex

New Member
sinon nenex tu as un bon esprit, j'ai deja vu dans ce forum des personnes que ça vexe qu'on les contredise, alors que sur ce terrain l'essentiel c'est d'apprendre (et crois moi on y est tous gagants)

je crois qu'on est tous là pour s'aider... :wink2: ça serait vraiment stupide de se vexer pour cela....
mais tout ça m'incite à reprendre mon arrêt et à le revoir sous un nouvel angle car certaines choses que tu as écrites me paraissent très interessantes...

à très bientôt...
Alex
 

jérome_44

New Member
Bonjour j'ai une analyse d'arrêt à faire , je l'ai fait mais je suis sur de rien ,d'habitude les commentaires d'arrêts , j'y arrive plutôt bien mais celui la est vraiment pas facile , je vous met l'énoncé et en dessous ce que j'ai fais , si vous pouviez me corriger se serait super , et m'aider pour le problème de droit !!!

Cour de cassation - Chambre civile 3 - Audience publique du 28 Novembre 2001

Sur le pourvoi formé par (...) le Gan (...), la société SA Isoroy (...) en cassation d'un arrêt rendu le 11 Janvier 2000 par la cour d'appel de Montpellier (...) au profit (...) de la société Sopribat (...) , de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (...) de la société anonyme Iko Sales International (...), de la compagnie d'assurances Fidélitas (...) assureur de la société Iko Sales International (...), de la société AGF Iart (...) de la société anonyme Sopréma (...), défenderesses à la cassation (...).
LA COUR (...)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Montpellier, 11 Janvier 2000) qu'en 1988 une commune a édifier une salle de sports dont les travaux de couverture ont été attribués à la société Sopribat, qui assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics , a mis en place des bardeaux bitumés fournis par la société Soprema, fabriqués par la société Iko Sales International, et posés sur des panneaux isolants produits par la société Isoroy,assurée par la compagnie Gan (...) : que des désordres affectant l'étanchéité de la toiture ayant été constatés, la compagnie d'assurances Allianz, venant aux droits du maître de l'ouvrage par subrogation après paiement du coût des travaux de reprise, a assigné en réparation de son préjudice les locateurs d'ouvrage, fabricants et assureurs, qui ont exercé entre eux des actions récursoires (recours en justice).
Attendu que la société Isoroy et la compagnie Gan font grief à l'arrêt de les condamner à garantir la société Sopribat et la SMABTP des condamnations mises à la charge de ces dernières (...), alors selon le moyen :(...) que le risque de développement peut être opposé par le fabricant d'un matériau au constructeur qui a utilisé ce matériau ; qu'en toute hypothèse, en retenant que la société Isoroy, qui avait fabriqué des panneaux composites isolants incompatibles avec des bardeaux bitumeux dont ils avaient été recouverts par la société Sopribat, ne pouvait s'éxonérer de sa responsabilité envers cette dernière en invoquant la circonstance qu'à l'époque de la construction , ces panneaux étaient jugés compatibles par les organismes professionnels de contrôle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code Civil; (...)
Mais attendu, d'une part , qu'ayant relevé qu'il appartenait à la société Isoroy , fabricant des panneaux isolants et les ayant vendus comme pouvant être associés aux bardeaux bitumés, de s'assurer au préalable , par des expérimentations approfondies, et en prenant un recul suffisant, de la compatibilité de ces matériaux entre eux, ce qu'elle n'avait pas fait de façon satisfaisante, l'avis technique favorable délivré par le Cente scientifique et technique du batiment ne l'éxonérant pas de sa responsabilité , la cour d'appel, qui était saisie par la société Sopribat , poseur de bardeaux bitumés , à l'encontre de la société Isoroy (...) d'une demande fondée sur la responsabilité quasi délictuelle, et qui a caractérisé la faute de la société Isoroy sur ce fondement non contesté , a pu retenir que le fabricant était tenu de garantir l'entrepreneur de pose des condamnations mises à sa charge au profit du maître de l'ouvrage, la société Isoroy n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la société Sopribat aurait commis une faute en acceptant sans réserves les panneaux servant de support, et l'étendue de la garantie accordée à la société Sopribat ayant été souverainement déterminée ;
Attendu, d'autre part, que les panneaux ayant été vendus avant la date de mise en application de l loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité du fait des produits défectueux , "le risque de développement" prévu par l'article 1386-11, alinéa 4 du Code Civil ne constitue pas une cause d'éxonération de la responsabilité de la société Isoroy ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi (...)


1) Présentation :
Il s'agit d'un arrêt de la chambre civile de la cour de cassation datant du 11 Janvier 2000.
Le litige oppose le Gan et la société Isoroy demandeurs au pourvoi à la société Sopribat, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics , la société anonyme Iko Sales International , la compagnie d'assurances Fidélitas assureur de la société Iko Sales International, la société AGF Iart, la société anonyme Sopréma toutes défenderesses à la cassation.

2) Les faits :
En 1988 une commune a édifier une salle de sports dont les travaux de couverture ont été attribués à la société Sopribat, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics. La société Sopribat a mis en place des bardeaux bitumés fournis par la société Soprema, fabriqués par la société Iko Sales International, et posés sur des panneaux isolants produits par la société Isoroy,assurée par la compagnie Gan . Cependant, des désordres ont affectés l'étanchéité de la toiture; la compagnie d'assurances Allianz a don assigné en réparation de son préjudice les locateurs d'ouvrage, fabricants et assureurs, qui ont exercé entre eux des actions récursoires (recours en justice).

3) La procédure antérieure :
1er degré : le TGI est d'abord saisi par la société Isoroy et la compagnie Gan. Ils sont donc demandeurs au pourvoi : en effet, ils font grief à l'arrêt de les condamner à garantir la société Sopribat et la SMABTP des condamnations mises à la charge de ces dernières.
Second degré : Appel : la société Sopribat poseur des bardeaux bitumés saisi la cour d'Appel à l'encontre de la société Isoroy . La cour d'Appel retient le fait que la société Sopribat aurait commis une faute en acceptant sans réserves les panneaux servant de support.

4) arguments des parties :
-La société Isoroy considère que la société Sopribat ne pouvait se dispenser de sa responsabilité et invoque ainsi la circonstance qu'à l'époque de la construction les panneaux étaient jugés compatibles par les organismes professionnels de contrôle .
- arguments de l'autre partie : ???

5) problème de droit :
???

6) solutions et motif :
La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier s'appuyant sur le fait que les panneaux ont été vendus avant la date de mise en application de la loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité du fait des produits défectueux et s'appuyant également sur le risque de développement prévu par l'article 1386-11 , alinéa 4 du Code Civil qui ne constitue pas une cause d'éxonération de la responsabilité de la société Isoroy .


Bon c'est un arrêt très long et vraiment pas facile , je compte sur vous pour me dire ce qui ne va pas , merci
 

moime

Best Member
j'ai lui en diagonale, je trouve qu'avant de rédiger il faut simplfier l'histoire
en gros un entrepreneur a acheté des trucs d'un fabricant qui disait que ses trucs sont comptatibles avec l'utilisation qu'allait en faire l'entreprneur...évidemement ça n'a pas marché et chacun se retourne contre son fournisseur (les assurances qui payent interviennent pour récuperer leurs sous mais elles ne sont là que pour nous embrouiller) on arrive donc au fabricant;
lui il raconte que des organismes pro disent que c'est conforme... et puis il y a l'article 1386 -11 dont je donne l'extrait concerné a la fin
la partie adverse , utilise plutot la responsabilité quasi delictuel c'est à dire , on cause un dommage on doit réparer (art 1382 du code civil de mémoire)... il n 'avait qu'à tester...
j'ai des soucis avec le problème juridique, (c'est plus facile quand la decision est cassée) , j y reviendrais après

Article 1386-11
(inséré par Loi n° 98-389 du 19 mai 1998 art. 1 et art. 12 Journal Officiel du 21 mai 1998)

Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
 

jérome_44

New Member
merci , mais quelqu'un peut me dire si ce que j'ai fais est correct et m'aider pour la question de droit qui a forcément un rapport avec la responsbilité , mais j'arrive pas trop à la formuler
 

jérome_44

New Member
Bonjour j'ai une analyse d'arrêt à faire , je l'ai fait mais je suis sur de rien ,d'habitude les commentaires d'arrêts , j'y arrive plutôt bien mais celui la est vraiment pas facile , je vous met l'énoncé et en dessous ce que j'ai fais , si vous pouviez me corriger se serait super , et m'aider pour le problème de droit !!!

Cour de cassation - Chambre civile 3 - Audience publique du 28 Novembre 2001

Sur le pourvoi formé par (...) le Gan (...), la société SA Isoroy (...) en cassation d'un arrêt rendu le 11 Janvier 2000 par la cour d'appel de Montpellier (...) au profit (...) de la société Sopribat (...) , de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (...) de la société anonyme Iko Sales International (...), de la compagnie d'assurances Fidélitas (...) assureur de la société Iko Sales International (...), de la société AGF Iart (...) de la société anonyme Sopréma (...), défenderesses à la cassation (...).
LA COUR (...)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Montpellier, 11 Janvier 2000) qu'en 1988 une commune a édifier une salle de sports dont les travaux de couverture ont été attribués à la société Sopribat, qui assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics , a mis en place des bardeaux bitumés fournis par la société Soprema, fabriqués par la société Iko Sales International, et posés sur des panneaux isolants produits par la société Isoroy,assurée par la compagnie Gan (...) : que des désordres affectant l'étanchéité de la toiture ayant été constatés, la compagnie d'assurances Allianz, venant aux droits du maître de l'ouvrage par subrogation après paiement du coût des travaux de reprise, a assigné en réparation de son préjudice les locateurs d'ouvrage, fabricants et assureurs, qui ont exercé entre eux des actions récursoires (recours en justice).
Attendu que la société Isoroy et la compagnie Gan font grief à l'arrêt de les condamner à garantir la société Sopribat et la SMABTP des condamnations mises à la charge de ces dernières (...), alors selon le moyen :(...) que le risque de développement peut être opposé par le fabricant d'un matériau au constructeur qui a utilisé ce matériau ; qu'en toute hypothèse, en retenant que la société Isoroy, qui avait fabriqué des panneaux composites isolants incompatibles avec des bardeaux bitumeux dont ils avaient été recouverts par la société Sopribat, ne pouvait s'éxonérer de sa responsabilité envers cette dernière en invoquant la circonstance qu'à l'époque de la construction , ces panneaux étaient jugés compatibles par les organismes professionnels de contrôle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code Civil; (...)
Mais attendu, d'une part , qu'ayant relevé qu'il appartenait à la société Isoroy , fabricant des panneaux isolants et les ayant vendus comme pouvant être associés aux bardeaux bitumés, de s'assurer au préalable , par des expérimentations approfondies, et en prenant un recul suffisant, de la compatibilité de ces matériaux entre eux, ce qu'elle n'avait pas fait de façon satisfaisante, l'avis technique favorable délivré par le Cente scientifique et technique du batiment ne l'éxonérant pas de sa responsabilité , la cour d'appel, qui était saisie par la société Sopribat , poseur de bardeaux bitumés , à l'encontre de la société Isoroy (...) d'une demande fondée sur la responsabilité quasi délictuelle, et qui a caractérisé la faute de la société Isoroy sur ce fondement non contesté , a pu retenir que le fabricant était tenu de garantir l'entrepreneur de pose des condamnations mises à sa charge au profit du maître de l'ouvrage, la société Isoroy n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la société Sopribat aurait commis une faute en acceptant sans réserves les panneaux servant de support, et l'étendue de la garantie accordée à la société Sopribat ayant été souverainement déterminée ;
Attendu, d'autre part, que les panneaux ayant été vendus avant la date de mise en application de l loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité du fait des produits défectueux , "le risque de développement" prévu par l'article 1386-11, alinéa 4 du Code Civil ne constitue pas une cause d'éxonération de la responsabilité de la société Isoroy ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi (...)


1) Présentation :
Il s'agit d'un arrêt de la chambre civile de la cour de cassation datant du 11 Janvier 2000.
Le litige oppose le Gan et la société Isoroy demandeurs au pourvoi à la société Sopribat, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics , la société anonyme Iko Sales International , la compagnie d'assurances Fidélitas assureur de la société Iko Sales International, la société AGF Iart, la société anonyme Sopréma toutes défenderesses à la cassation.

2) Les faits :
En 1988 une commune a édifier une salle de sports dont les travaux de couverture ont été attribués à la société Sopribat, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics. La société Sopribat a mis en place des bardeaux bitumés fournis par la société Soprema, fabriqués par la société Iko Sales International, et posés sur des panneaux isolants produits par la société Isoroy,assurée par la compagnie Gan . Cependant, des désordres ont affectés l'étanchéité de la toiture; la compagnie d'assurances Allianz a don assigné en réparation de son préjudice les locateurs d'ouvrage, fabricants et assureurs, qui ont exercé entre eux des actions récursoires (recours en justice).

3) La procédure antérieure :
1er degré : le TGI est d'abord saisi par la société Isoroy et la compagnie Gan. Ils sont donc demandeurs au pourvoi : en effet, ils font grief à l'arrêt de les condamner à garantir la société Sopribat et la SMABTP des condamnations mises à la charge de ces dernières.
Second degré : Appel : la société Sopribat poseur des bardeaux bitumés saisi la cour d'Appel à l'encontre de la société Isoroy . La cour d'Appel retient le fait que la société Sopribat aurait commis une faute en acceptant sans réserves les panneaux servant de support.

4) arguments des parties :
-La société Isoroy considère que la société Sopribat ne pouvait se dispenser de sa responsabilité et invoque ainsi la circonstance qu'à l'époque de la construction les panneaux étaient jugés compatibles par les organismes professionnels de contrôle .
- arguments de l'autre partie : ???

5) problème de droit :
???

6) solutions et motif :
La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier s'appuyant sur le fait que les panneaux ont été vendus avant la date de mise en application de la loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité du fait des produits défectueux et s'appuyant également sur le risque de développement prévu par l'article 1386-11 , alinéa 4 du Code Civil qui ne constitue pas une cause d'éxonération de la responsabilité de la société Isoroy .



je remet le sujet je vous demande juste de me corriger
 

jérome_44

New Member
est ce que vous m'entendez hey ho
est ce que vous me sentez hey ho
un geste suffira hey ho ho ho , ho ho ho ho

ça fait deux jours qu'au bas ce ce forum , j'appelle vraiment et personne ne répond
faites juste un signe , pour montrer que vous êtes la
oh oh oh oh

la seule chose que j'attend, c'est juste une réponse
trop longtemps que j'attend
je commence à perdre patience
j'ai appris que vous aimiez ça
faire languir tous les mecs comme moi
de celui qui s'acharnera
se sera lui que tu aideras
 

mojo

Best Member
La patience est une vertu, trés cher. Tout le monde n'est pas en permanence devant son ordinateur.
 

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