garder les notes du bac stt pour le bac stg

ronaldo

New Member
Les candidats qui ont échoué au bac STT (sciences et technologies tertiaires) et qui se présentent au bac STG (sciences et technologies de la gestion) sont autorisés à conserver les notes suivantes :

# les notes obtenues en français, histoire-géographie, philosophie, économie-droit, EPS, LV1, LV2, mathématiques
# les notes obtenues aux épreuves facultatives
# la note obtenue en EPS de complément (cette disposition concerne uniquement les candidats scolaires)
# s'agissant de l'épreuve de spécialité, la moyenne sur 20 points des 2 notes, indissociables, obtenues aux épreuves pratiques et d'étude de cas des spécialités "action et communication commerciales", "action et communication adeministratives", "comptabilité et gestion", "informatique et gestion", de la série STT, peut être conservée respectivement pour l'épreuve de spécialité "mercatique", "communication et gestion des ressources humaines", "comptabilité et finances d'entreprises", "gestion des systèmes d'information".

Meme les élèves scolarisés peuvent les garder. Ayant rater mon bac Stt ACC de pas beaucoup,cela va m'aider pour cette nouvelle année.
 

moime

Best Member
hé non pas de conservation des notes pour les élèves scolarisés (évidement le français se conserve)
voir l'arreté ministériel (septembre 2006)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0602291A
les conditions s'appliquent uniquement aux candidats visés par l'article 336-13 et D. 336-14 du code de l'éducation
et le code de l'éducation tu l'as ici
http://daniel.calin.free.fr/textoff/code_education_reg.html
l'article 336-13 et 14 disent:
"Article D. 336-13

Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d’emploi peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu’ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent qu’aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice à l’exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.

Le renoncement à un bénéfice de notes, lors d’une session, est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l’attribution du diplôme.

Pour les candidats mentionnés au premier alinéa, à chaque session le calcul de la moyenne pour l’admission s’effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.
Article D. 336-14

Les dispositions des articles D. 336-12 et D. 336-13 s’appliquent :

1° Aux candidats scolarisés handicapés physiques moteurs ou sensoriels et aux candidats atteints de maladie grave dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation ;

2° Aux candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports."
 

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