Bonjour à tous !
Je dois analysez l'arrêt ci-dessous en appliquant une méthodologie adaptée. J'ai donc réussie à faire les partie "Faits" et "Procédure". Seulement, arrivée au problème de droit, j'ai beaucoup de mal à le trouver et à le formuler ^^ C'est là que j'ai besoin de votre aide :biggrin:
Voici l'arrêt :
" Juridiction: Cour de cassation
Formation: Chambre civile 3
Date de la décision: mardi 20 novembre 2007
N°: 06-18757
Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 14 février et 6 juin 2006), que les époux X... ont fait réaliser avec le concours de la société civile professionnelle Bienvenu (la SCP) pour la maîtrise d'oeuvre complète, un ensemble d'immeubles qu'ils ont vendu en état futur d'achèvement ; que la réception des ouvrages, livrés aux acquéreurs fin 1991, est intervenue avec des réserves le 30 octobre 1991 avec effet au 1er décembre ; que certains désordres et non-conformités mentionnés au procès-verbal de réception ou apparus dans l'année suivante n'ayant pas été repris, un expert a été désigné en référé le 22 octobre 1992 ; qu'au vu du rapport déposé le 30 septembre 1998, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont fait assigner les époux X... en réparation, que ceux-ci ont appelé en garantie la SCP, les différents constructeurs et leurs assureurs ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... n'avaient pas satisfait à leur obligation contractuelle de fournir des volets munis de verrous en partie basse et que les volets fournis n'apportaient pas les mêmes avantages que ceux prévus au contrat permettant une légère luminosité et une aération en position fermée et non bloquée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions invoquant l'existence d'une clause relative à l'équivalence des services rendus ni au moyen tiré d'une absence de caractère substantiel de la non-conformité que ses constatations rendaient inopérants, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
(...)
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 juin 2006 par la cour d'appel de Caen ; "
Merci pour votre aide
Justeph
Je dois analysez l'arrêt ci-dessous en appliquant une méthodologie adaptée. J'ai donc réussie à faire les partie "Faits" et "Procédure". Seulement, arrivée au problème de droit, j'ai beaucoup de mal à le trouver et à le formuler ^^ C'est là que j'ai besoin de votre aide :biggrin:
Voici l'arrêt :
" Juridiction: Cour de cassation
Formation: Chambre civile 3
Date de la décision: mardi 20 novembre 2007
N°: 06-18757
Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 14 février et 6 juin 2006), que les époux X... ont fait réaliser avec le concours de la société civile professionnelle Bienvenu (la SCP) pour la maîtrise d'oeuvre complète, un ensemble d'immeubles qu'ils ont vendu en état futur d'achèvement ; que la réception des ouvrages, livrés aux acquéreurs fin 1991, est intervenue avec des réserves le 30 octobre 1991 avec effet au 1er décembre ; que certains désordres et non-conformités mentionnés au procès-verbal de réception ou apparus dans l'année suivante n'ayant pas été repris, un expert a été désigné en référé le 22 octobre 1992 ; qu'au vu du rapport déposé le 30 septembre 1998, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont fait assigner les époux X... en réparation, que ceux-ci ont appelé en garantie la SCP, les différents constructeurs et leurs assureurs ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... n'avaient pas satisfait à leur obligation contractuelle de fournir des volets munis de verrous en partie basse et que les volets fournis n'apportaient pas les mêmes avantages que ceux prévus au contrat permettant une légère luminosité et une aération en position fermée et non bloquée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions invoquant l'existence d'une clause relative à l'équivalence des services rendus ni au moyen tiré d'une absence de caractère substantiel de la non-conformité que ses constatations rendaient inopérants, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
(...)
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 juin 2006 par la cour d'appel de Caen ; "
Merci pour votre aide
Justeph