Stephanie20072008
New Member
J'aurai besoin d'aide pour faire cette analyse car je ne suis vraiment pas bonne en economie droit je suis ne 1ere année de bts
Voici mon arrêt: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., qui avait été salariée de la société SETICS (Société d'études de téléinformatique et communication systèmes) de 1984 a 1987, a été nommée administrateur de cette société à la suite de sa transformation en société anonyme puis directeur général en juin 1994 ;qu'elle a démissionné de ces mandats le 1er septembre 1998, avec effet au 30 septembre suivant et a été engagée le 1er octobre 1998 par la société SETICS, en qualité de directeur administratif et financier, tout en continuant à présider le conseil d'administration de la société mère Finan-set jusqu'au mois d'octobre 2000 ; que le 20 octobre 1998, une assemblée générale a pris acte de cette démission ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SETICS, le 23 novembre 2000, Mme X... a été licenciée pour motif économique par l'administrateur judiciaire, le 31 janvier 2001 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 mai 2004) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à être reconnue créancière de salaires et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1 / ...
2 / ...
3 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner l'inexécution ; qu'en énonçant que Mme X... ne se trouvait pas dans un lien de subordination à l'égard de la société SETICS, tout en constatant que Mme X... était "dépendante du président de la SETICS", ce dont se déduisait l'existence d'un lien de subordination, peu important le fait que cette situation ait préexisté à la conclusion du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 121-1 du code du travail ;
4 / que l'exercice d'un mandat social n'est pas exclusif d'un lien de subordination juridique ; qu'en excluant tout lien de subordination au motif que Mme X... disposait de la signature bancaire de la société, qu'elle était intervenue comme mandataire de la société SETICS auprès des banques et qu'elle avait consulté le commissaire à l'exécution du plan de cession en tant que représentant des administrateurs de la SETICS, cependant que l'existence de ces mandats ne permettait pas d'exclure à elle seule l'existence d'une subordination juridique, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par les deux premières branches du moyen, la cour d'appel a fait ressortir, par motifs propres et adoptés, qu'après la démission de ses mandats sociaux, Mme X... avait continué à exercer en fait des fonctions de direction et de représentation de la société SETICS, dans des conditions incompatibles avec un état de subordination, en sorte qu'elle ne justifiait pas d'un contrat de travail effectif ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Voici mon arrêt: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., qui avait été salariée de la société SETICS (Société d'études de téléinformatique et communication systèmes) de 1984 a 1987, a été nommée administrateur de cette société à la suite de sa transformation en société anonyme puis directeur général en juin 1994 ;qu'elle a démissionné de ces mandats le 1er septembre 1998, avec effet au 30 septembre suivant et a été engagée le 1er octobre 1998 par la société SETICS, en qualité de directeur administratif et financier, tout en continuant à présider le conseil d'administration de la société mère Finan-set jusqu'au mois d'octobre 2000 ; que le 20 octobre 1998, une assemblée générale a pris acte de cette démission ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SETICS, le 23 novembre 2000, Mme X... a été licenciée pour motif économique par l'administrateur judiciaire, le 31 janvier 2001 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 mai 2004) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à être reconnue créancière de salaires et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1 / ...
2 / ...
3 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner l'inexécution ; qu'en énonçant que Mme X... ne se trouvait pas dans un lien de subordination à l'égard de la société SETICS, tout en constatant que Mme X... était "dépendante du président de la SETICS", ce dont se déduisait l'existence d'un lien de subordination, peu important le fait que cette situation ait préexisté à la conclusion du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 121-1 du code du travail ;
4 / que l'exercice d'un mandat social n'est pas exclusif d'un lien de subordination juridique ; qu'en excluant tout lien de subordination au motif que Mme X... disposait de la signature bancaire de la société, qu'elle était intervenue comme mandataire de la société SETICS auprès des banques et qu'elle avait consulté le commissaire à l'exécution du plan de cession en tant que représentant des administrateurs de la SETICS, cependant que l'existence de ces mandats ne permettait pas d'exclure à elle seule l'existence d'une subordination juridique, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par les deux premières branches du moyen, la cour d'appel a fait ressortir, par motifs propres et adoptés, qu'après la démission de ses mandats sociaux, Mme X... avait continué à exercer en fait des fonctions de direction et de représentation de la société SETICS, dans des conditions incompatibles avec un état de subordination, en sorte qu'elle ne justifiait pas d'un contrat de travail effectif ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;