D'habitude les arrêts sont assez simple, mais la je sèche. Si quelqu'un pouvai m'aider...
La cour de cassation, chambre sociale a rendu l'arrêt suivant:sur le pourvoi formé par l'ordre des avocats de Bayonne, en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 2007 par la Cour d'appel de Pau, défenderesse a la cassation.
Attendu qu'en application des articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 et 139 du décret du 27 novembre 1991, la société Fiduciaire Juridique et Fiscal (FIDAL) a soumis au contrôle du conseil de l'ordre des avocats puis a la cour d'appel de pau le contrat de travail qu'elle avait signé avec M.Claudel, avocat stagiaire ; que l'une des clauses du contrat intitulée « domicile personnel » stipule : « le cabinet attachant une importance particulière a la bonne intégration de l’avocat dans l’environnement local, le domicile personnel de ce dernier doit être établi de manière a favoriser cette intégration » ; qu’une autre clause, sous le titre « règlement de la rémunération lors du départ de la société » est ainsi rédigée : « le règlement définitif de la rémunération intervient dans les six mois suivant le départ effectif » ; que l’arrêt attaqué, contre l’avis du conseil de l’ordre, a validé ces 2 clauses.
Sur le moyen unique, prix en ses 3 premières branches : Vu les articles 9 du code civil, L120-2 du Code du travail et l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971.
Attendu que pour maintenir la stipulation obligeant l’avocat salarié à établir son domicile « dans l’environnement local »du cabinet de son employeur, l’arrêt retient qu’une telle clause « favorise l’établissement d’une relation de proximité entre l’avocat salarié et les clients du cabinet ce qui permet de pérenniser la clientèle, permet une meilleure connaissance du milieu économique et juridique de ses pratiques spécifiques et favorise la disponibilité et le travail en équipe, ce qui améliore la qualité et réduit les risques de mise en cause de responsabilité » ;
Attendu cependant, que toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tache a accomplir et proportionnées au but recherché ;
Qu’en statuant ainsi alors que la clause litigieuse fonde l’obligation faite à l’avocat de fixer son domicile au lieu d’implantation du cabinet sur la seule nécessite d’une « bonne intégration de l’avocat dans l’environnement local » et qu’un tel objectif ne peut justifier l’atteinte portée à la liberté individuelle de l’avocat salarié, la cour d’appel a violé les textes survisés ;
Sur les 2 autres branches du moyen unique : vu les articles 7 de la loi du 31 décembre 1971,139 du décret du 27 nov 1991 et L143-2 du code du travail ;
Attendu que pour maintenir la clause permettant à l’employeur, en cas de départ de l’avocat salarié, de régler sa rémunération dans les 6 mois de son départ effectif, l’arrêt retient que la société FIDAl précise que cette lause ne concerne pas actuellement l’avocat salarié et ne le concernera que le jour où la société lui proposera une rémunération proportionnelle ;
Qu’en statuant ainsi, alors que cette clause est manifestement contraire aux exigences légales de paiement su salaire, peu important qu’elle n’ait pas a produire ses effets des la conclusion du contrat, la cour d’appel a violé les textes survisés ;
Et attendu qu’en vertu de l’article 627, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, la CC est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs : casse et annule dans toutes ces dispositions l’arrêt rendu le 16/02/04 entre les parties par la cour d’appel de pau ;
Dur non?
Je compren que le demandeur au pourvoi est l'ordre des avocats et le défendeur, la cour d'appel. Mais est ce que c'est possible?
La cour de cassation, chambre sociale a rendu l'arrêt suivant:sur le pourvoi formé par l'ordre des avocats de Bayonne, en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 2007 par la Cour d'appel de Pau, défenderesse a la cassation.
Attendu qu'en application des articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 et 139 du décret du 27 novembre 1991, la société Fiduciaire Juridique et Fiscal (FIDAL) a soumis au contrôle du conseil de l'ordre des avocats puis a la cour d'appel de pau le contrat de travail qu'elle avait signé avec M.Claudel, avocat stagiaire ; que l'une des clauses du contrat intitulée « domicile personnel » stipule : « le cabinet attachant une importance particulière a la bonne intégration de l’avocat dans l’environnement local, le domicile personnel de ce dernier doit être établi de manière a favoriser cette intégration » ; qu’une autre clause, sous le titre « règlement de la rémunération lors du départ de la société » est ainsi rédigée : « le règlement définitif de la rémunération intervient dans les six mois suivant le départ effectif » ; que l’arrêt attaqué, contre l’avis du conseil de l’ordre, a validé ces 2 clauses.
Sur le moyen unique, prix en ses 3 premières branches : Vu les articles 9 du code civil, L120-2 du Code du travail et l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971.
Attendu que pour maintenir la stipulation obligeant l’avocat salarié à établir son domicile « dans l’environnement local »du cabinet de son employeur, l’arrêt retient qu’une telle clause « favorise l’établissement d’une relation de proximité entre l’avocat salarié et les clients du cabinet ce qui permet de pérenniser la clientèle, permet une meilleure connaissance du milieu économique et juridique de ses pratiques spécifiques et favorise la disponibilité et le travail en équipe, ce qui améliore la qualité et réduit les risques de mise en cause de responsabilité » ;
Attendu cependant, que toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tache a accomplir et proportionnées au but recherché ;
Qu’en statuant ainsi alors que la clause litigieuse fonde l’obligation faite à l’avocat de fixer son domicile au lieu d’implantation du cabinet sur la seule nécessite d’une « bonne intégration de l’avocat dans l’environnement local » et qu’un tel objectif ne peut justifier l’atteinte portée à la liberté individuelle de l’avocat salarié, la cour d’appel a violé les textes survisés ;
Sur les 2 autres branches du moyen unique : vu les articles 7 de la loi du 31 décembre 1971,139 du décret du 27 nov 1991 et L143-2 du code du travail ;
Attendu que pour maintenir la clause permettant à l’employeur, en cas de départ de l’avocat salarié, de régler sa rémunération dans les 6 mois de son départ effectif, l’arrêt retient que la société FIDAl précise que cette lause ne concerne pas actuellement l’avocat salarié et ne le concernera que le jour où la société lui proposera une rémunération proportionnelle ;
Qu’en statuant ainsi, alors que cette clause est manifestement contraire aux exigences légales de paiement su salaire, peu important qu’elle n’ait pas a produire ses effets des la conclusion du contrat, la cour d’appel a violé les textes survisés ;
Et attendu qu’en vertu de l’article 627, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, la CC est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs : casse et annule dans toutes ces dispositions l’arrêt rendu le 16/02/04 entre les parties par la cour d’appel de pau ;
Dur non?
Je compren que le demandeur au pourvoi est l'ordre des avocats et le défendeur, la cour d'appel. Mais est ce que c'est possible?