Copie de l'analyse
Merci d'avoir regardé dans vos manuels!
Pour l'édition nathan, je crois avoir déjà regarder dans des manuels à la librairie et résultats de courses: rien!
Je devrais pouvoir me débrouiller pour les faits, procédure, les parties et leur thèse.
Mais là ouù j'ai du mal c'est pour les motifs de la décison de la cour et pour trouver le problème juridique.
Merci d'avance
L'arrêt est le suivant:
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COUR DE CASSATION
PRUD’HOMMES C.B
Audience publique du 4 juin 1998
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard B. en cassation d’un arrêt rendu le 14 Novembre 1996 par la cour d’appel d’Aix en Provence (14e chambre sociale) au profit de la société Plein Vent voyages, société anonyme défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 avril 1998 […]
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix en Provence, 14 Novembre 1996) que M.B, embauché le 22 août 1987 en qualité de prospecteur-démarcheur par la société Plein Vent voyages, a été licencié le 12 novembre 1992 pour faute grave ; que, contestant le motif de licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale en paiement d’indemnités de rupture ;
Sur le 1er moyen :
Attendu que M.B fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que pour retenir la faute grave, la cour d’appel s’est fondée sur deux attestations produites par la société Plein Vent voyages qui ne sont aucunement probantes et qui ont été fabriquées pour les besoins de la cause ; de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis, que le moyen, qui ne tend qu’à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
Sur le 2de moyen :
Attendu que M.B fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que, si le délai de 5 jours entre l’envoi de la lettre de convocation et l’entretien préalable a été respecté, la cour d’appel ne fait aucune référence au message informatique affirmant clairement, à la date du 3 novembre 1992, qu’il ne faisait plus partie du personnel de la société, ce qui tendait à prouver que la décision de licenciement était déjà prise 6 jours avant la tenue de l’entretien du 9 novembre ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a retenu que la procédure de licenciement s’était déroulée dans des conditions régulières ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
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