j'ai un problème avec l'arrét suivant: :cry:
j'ai mis à la fin de l'arrét ce que j'ai compris
I Cass. 2. civ., 22 novembre 2001 ; Thullier ci CIs Michelez et
a. (arrêt n° 1722 FS-PtB) [Juris-Data n° 2001-011764].
Mots-clés : ArbItrage -Clause compromlssolre -Exception tirêe de
l'incompétence du Juge salsl- Exception de procédure (oui) -Défaut de proposition avant toute défense au fond -IrrecevabIlIté. Juris-Classeur : Procédure civile, Fasc. 1034. –
.LA COUR .(...) Sur le moyen unique :
..Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Paris, 13 octobre 1999), rendu sur contredit de compétence, que la société Viel et compagnie Finance, la société Staff, la banque Sifas et la société Quilvest, anciennement Sapla. ont assigné, devant un tribunal de grande instance. M Vuillaume et les consorts Michelez, Parmis lesquels M Jean-Luc Thullier, auxquels elles imputaient une surévaluation_de la situation nette de la société de bourse.
dont elles avaient acquis les actions, 'aux fins de les voir condamner à dommages-intérêts ; qu'aprési avoir présenté des défenses au fond. M. Thullier a sou1evé l'incompétence du tn'bunal saisi en invoquant une clause d'arbitrage inséré dans ma convention de garantie; que M Thullier a formé
contredit au jugement qui avait rejeté son exception comme tardive ; .
attendu que M Thullicr fait grief à l' arrêt d'avoir dit qu'il était irrecevable à opposer à la demande formée contre lui la clause d'arbitrage, alors, selon le moyen, que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer le demandeur irrecevable en sa demande pour défaut . de droit d'agir ; que la clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les 1
litiges qui pourraient naître relativcment à ce contrat, s'interdisant ainsi d'agir en justice ; que le moyen tiré de l'existence de cette convention. par laquelle le demandeur s'est privé du droit d'agir, constitue une fin de non. recevoir et non une exception d'incompétence dès lors qu'il conteste non pas les limites du pouvoir juridictionnel du juge saisi, mais l'existence même de ce pouvoir ; qu'en qualifiant ce moyen d'exception d'incompétence et en le soumettant à l'obligation de l'invoquer avant toute défense au fond, cependant que les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause, la cour d'appel a violé l'ensemble des articles 122, 123 et 1442 du Nouveau Code de procédure civile ;
.Mais attendu que l'ecxception tirée de l'existence d'une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure ; qu'ainsi, après avoir relevé que M. Thullier avait préalablement conclu au fond, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il avait soulevé l'exception tardivement ;
.D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
; Par ces motifs : -Rejette le pourvoi (...).
MM. Buffet, prés., Etienne, rapp., Kessous, av. gén. ; SCPThomas- Raquin et Bénabent, SCP Piwnica et MoIinié, SCP
boré Xavier et Boré. av.
faits la sociéte vieil et compagnie de finance, la société staff, la banque sifas et la société quilvest anciennement sapla ont acheté des actions surévalué par monsieur vuillaume et les consorts michelez, parmis lesquel m jl thullier et assigne ceux ci devant le TGI au paiement de dommages et intéréts
concernant les parties , il est marqué que les parties sont thullier contre michelez mais je me demande pourquoi thullier peut assigné les consorts michelez puisqu'il en faisait partie
Merci de me donner votre avis
j'ai mis à la fin de l'arrét ce que j'ai compris
I Cass. 2. civ., 22 novembre 2001 ; Thullier ci CIs Michelez et
a. (arrêt n° 1722 FS-PtB) [Juris-Data n° 2001-011764].
Mots-clés : ArbItrage -Clause compromlssolre -Exception tirêe de
l'incompétence du Juge salsl- Exception de procédure (oui) -Défaut de proposition avant toute défense au fond -IrrecevabIlIté. Juris-Classeur : Procédure civile, Fasc. 1034. –
.LA COUR .(...) Sur le moyen unique :
..Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Paris, 13 octobre 1999), rendu sur contredit de compétence, que la société Viel et compagnie Finance, la société Staff, la banque Sifas et la société Quilvest, anciennement Sapla. ont assigné, devant un tribunal de grande instance. M Vuillaume et les consorts Michelez, Parmis lesquels M Jean-Luc Thullier, auxquels elles imputaient une surévaluation_de la situation nette de la société de bourse.
dont elles avaient acquis les actions, 'aux fins de les voir condamner à dommages-intérêts ; qu'aprési avoir présenté des défenses au fond. M. Thullier a sou1evé l'incompétence du tn'bunal saisi en invoquant une clause d'arbitrage inséré dans ma convention de garantie; que M Thullier a formé
contredit au jugement qui avait rejeté son exception comme tardive ; .
attendu que M Thullicr fait grief à l' arrêt d'avoir dit qu'il était irrecevable à opposer à la demande formée contre lui la clause d'arbitrage, alors, selon le moyen, que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer le demandeur irrecevable en sa demande pour défaut . de droit d'agir ; que la clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les 1
litiges qui pourraient naître relativcment à ce contrat, s'interdisant ainsi d'agir en justice ; que le moyen tiré de l'existence de cette convention. par laquelle le demandeur s'est privé du droit d'agir, constitue une fin de non. recevoir et non une exception d'incompétence dès lors qu'il conteste non pas les limites du pouvoir juridictionnel du juge saisi, mais l'existence même de ce pouvoir ; qu'en qualifiant ce moyen d'exception d'incompétence et en le soumettant à l'obligation de l'invoquer avant toute défense au fond, cependant que les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause, la cour d'appel a violé l'ensemble des articles 122, 123 et 1442 du Nouveau Code de procédure civile ;
.Mais attendu que l'ecxception tirée de l'existence d'une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure ; qu'ainsi, après avoir relevé que M. Thullier avait préalablement conclu au fond, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il avait soulevé l'exception tardivement ;
.D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
; Par ces motifs : -Rejette le pourvoi (...).
MM. Buffet, prés., Etienne, rapp., Kessous, av. gén. ; SCPThomas- Raquin et Bénabent, SCP Piwnica et MoIinié, SCP
boré Xavier et Boré. av.
faits la sociéte vieil et compagnie de finance, la société staff, la banque sifas et la société quilvest anciennement sapla ont acheté des actions surévalué par monsieur vuillaume et les consorts michelez, parmis lesquel m jl thullier et assigne ceux ci devant le TGI au paiement de dommages et intéréts
concernant les parties , il est marqué que les parties sont thullier contre michelez mais je me demande pourquoi thullier peut assigné les consorts michelez puisqu'il en faisait partie
Merci de me donner votre avis