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problème juridique, vous êtes ok?

Demandeur(s) à la cassation : Mr X...
Défendeur(s) à la cassation : Société Maine Agri


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CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Validité - Condition.


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Conformément au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et à l'article L. 120-2 du Code du travail, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (arrêts n°s 1, 2 et 3).


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Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail :

Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Attend que M. X... a été engagé le 1er janvier 1993, en qualité de responsable de magasin, par la société Brossard, aux droits de laquelle vient la société Maine Agri ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence interdisant au salarié de s'installer à son compte "pendant 2 ans dans la même branche d'activité et dans le secteur d'activité des Etablissements Brossard" ; que M. X... a été licencié le 30 août 1996 ; qu'il a créé une entreprise le 10 mai 1997 ; que, se fondant sur un constat d'huissier établi le 18 novembre 1997, l'ancien employeur a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de M. X... au paiement de l'indemnité contractuelle prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel, statuant par motif adopté du conseil de prud'hommes, a retenu, essentiellement, que, contrairement à ce qui était allégué par M. X..., sauf si la convention collective le prévoit, l'existence d'une contrepartie pécuniaire n'est pas une condition de validité de la clause de non-concurrence ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, en déclarant licite la clause de non-concurrence qui ne comportait pas de contrepartie financière, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond du chef de la violation de la clause de non-concurrence ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives à la violation de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 6 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande d'indemnité pour violation de la clause de non-concurrence de la société Maine Agri.


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Le problème correspond à la question que se pose le juge pour statuer.
Dans ce cas, si je dis "La clause de non-concurrence est-elle indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise Maine Agri?"
Etes vous d'accord avec moi? Je ne suis pas sûr de mon coup. Ce serait peut être plus au niveau des indemnités!
:cry:
 
salwa a dit:
salut jai lu le texte et tout
mais pourrais tu me dire exactement ce qu'on te demande de faire dans le sujet ?
on te demande de poser le probleme ?


Ca doit être une analyse de décision de justice typique : les parties, les motifs, le problème juridique, la décision, etc...
 
le probleme est que la clause de non concurrence n'est licite que s'il y a une contrepartie financière qui y est donnée.
hors ce n'est pas le cas ici, et la cour d'appel avait quand meme declaré que la clause de non concurrence etait licite.
c'est pourquoi la cours de cassation a cassé la decision de la cour d'appel puisque la clause etablie ne respectait pas le droit
 
geoffrey a dit:
Demandeur(s) à la cassation : Mr X...
Défendeur(s) à la cassation : Société Maine Agri


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CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Validité - Condition.


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Conformément au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et à l'article L. 120-2 du Code du travail, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (arrêts n°s 1, 2 et 3).


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Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail :

Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Attend que M. X... a été engagé le 1er janvier 1993, en qualité de responsable de magasin, par la société Brossard, aux droits de laquelle vient la société Maine Agri ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence interdisant au salarié de s'installer à son compte "pendant 2 ans dans la même branche d'activité et dans le secteur d'activité des Etablissements Brossard" ; que M. X... a été licencié le 30 août 1996 ; qu'il a créé une entreprise le 10 mai 1997 ; que, se fondant sur un constat d'huissier établi le 18 novembre 1997, l'ancien employeur a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de M. X... au paiement de l'indemnité contractuelle prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel, statuant par motif adopté du conseil de prud'hommes, a retenu, essentiellement, que, contrairement à ce qui était allégué par M. X..., sauf si la convention collective le prévoit, l'existence d'une contrepartie pécuniaire n'est pas une condition de validité de la clause de non-concurrence ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, en déclarant licite la clause de non-concurrence qui ne comportait pas de contrepartie financière, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond du chef de la violation de la clause de non-concurrence ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives à la violation de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 6 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande d'indemnité pour violation de la clause de non-concurrence de la société Maine Agri.


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Le problème correspond à la question que se pose le juge pour statuer.
Dans ce cas, si je dis "La clause de non-concurrence est-elle indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise Maine Agri?"
Etes vous d'accord avec moi? Je ne suis pas sûr de mon coup. Ce serait peut être plus au niveau des indemnités!
:cry:

je l'ai fait aujourd'hui et je recherchais les solutions sur le net mais pas évident de cerner le cas précis
il fallait faire une fiche de jurisprudence et commentez l'arrêt


Si certains veulent bien en parler avec moi, ça me rassurait sur e que j'ai rendu ce matin

merci d'avance à tous les volontaires
:wink:
 
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