catibudi a dit:
non le principe est bon, c'est l'histoire de bien non soumis à tva qui n'est plus valable maintenant mais tu aurais donc pu aider en donnant la réponse qu'il faut : (je constate que tu l'as fait..tant mieux
sinon tout cela résulte de l'article 210 duc code général des impots qu'on peut trouver sur le site du ministère
" A. BIENS CONSTITUANT DES IMMOBILISATIONS
1Les cessions d'immeubles précédemment utilisés pour les besoins de l'exploitation par une entreprise assujettie à la TVA peuvent donner lieu :
- soit au reversement d'une fraction de la taxe antérieurement déduite (CGI, ann. II, art. 210) ;
- soit à une déduction complémentaire (CGI, ann. II, art. 211).
I. Reversement de taxe
1. Cas de reversement (CGI. ann. II, art. 210).
2Il y a lieu à reversement lorsque les immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la dix-neuvième année1 qui suit leur acquisition ou leur achèvement et que la cession ou l'apport n'est pas soumis à la TVA sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble.
De même, les cessions de droits sociaux donnant droit à la jouissance d'immeubles avant le commencement de la dix-neuvième année1 qui suit celle de la première utilisation de l'immeuble donnent lieu à reversement .
Sont assimilés à une cession ou à un apport, et le cas échéant, donnent lieu à reversement :
- la cessation d'activité ;
- la cessation d'opérations ouvrant droit à déduction ;
- le transfert entre différents secteurs d'activités d'un assujetti, prévu à l'article 213 de l'annexe II précitée.
3Remarque : L'obligation de reversement ne s'applique donc en cas de cession ou d'apport d'un immeuble entrant dans le champ d'application de l'article 257-7° du CGI, que si le cédant ou l'apporteur a choisi d'acquitter la TVA sur la plus-value réalisée (cf. DB 8 A 1211, n° 29).
2. Montant du reversement .
4La fraction devant être reversée au Trésor est égale au montant de la déduction antérieure diminuée d'un vingtième2 par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé.
3. Dispenses de régularisation.
5Il n'y a pas lieu à régularisation lorsque la cession d'un immeuble entrant dans le champ d'application de la TVA immobilière est soumise à la taxe sur le prix de vente total.
De même, il n'y a pas lieu à régularisation en cas de fusion ou d'apport en société lorsque la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport s'engage dans l'acte de fusion ou d'apport à procéder aux régularisations auxquelles la société absorbée ou l'auteur de l'apport aurait été tenu.
Enfin, l'obligation de régularisation ne concerne pas les immeubles pour lesquels la déduction initiale ne pouvait plus donner lieu à régularisation à la date d'entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975.