Réforme de la formation professionnelle : l'essentiel du texte retenu

Réforme de la formation professionnelle : l'essentiel du texte retenu article par article
23 septembre 2003

L'essentiel du texte retenu
article par article

CHAPITRE I : INFORMATION ET ORIENTATION TOUT AU LONG DE LA VIE

Article 1 - L'entretien professionnel et le bilan de compétences
Le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel réalisé par l'entreprise. Tout salarié peut demander à bénéficier d'un bilan de compétences ou d'une validation des acquis de l'expérience, mis en œuvre pendant ou en dehors du temps de travail et dans le cadre d'une démarche individuelle.
La prise en charge financière est assurée en priorité et à la demande du salarié par le dispositif du CIF (congé individuel de formation) ou du DIF (droit individuel de formation) prévu dans l'article 6 du présent accord.
Les conditions de mise en oeuvre du présent article seront définies avant le 30 juin 2004.

Article 2 - Le passeport formation
Chaque salarié doit pouvoir établir son "passeport formation" qui recense notamment les diplômes, titres et certifications obtenus en formation initiale et continue, les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles, mises en œuvre dans le cadre des emplois tenus. Les conditions de la mise en œuvre de ce "passeport formation" ainsi que les modalités de son financement seront définis avant le 30 juin 2004.

Article 3 - VAE : dispositif d'accès aux certifications de qualification professionnelle de branche
Les parties signataires soulignent l'importance de la validation des acquis de l'expérience et s'engagent à développer l'information des salariés sur ce dispositif. Un accord national interprofessionnel, négocié avant le 30 juin 2004, précisera les modalités de mise en place d'un dispositif d'accès aux certifications de qualification professionnelle de branche. Les signataires du présent accord demandent aux pouvoirs publics, en concertation avec les partenaires sociaux, d'organiser les passerelles ou équivalences, nécessaires entre les divers types de certification.

Article 4 - Les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications
Chaque branche professionnelle qui n'aurait pas déjà conclu un accord en la matière devra définir par une négociation qui s'ouvrira avant le 31 mars 2004 , les missions et les conditions de mise en place d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications, à compétence nationale ou régionale ou territoriale. Ces observatoires devront être opérationnels à compter du 1er septembre 2004.
Les commissions paritaires nationales de l'emploi (CPNE) examineront périodiquement l'évolution des emplois et des qualifications de leur champ professionnel, en tenant compte notamment des travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications. Les résultats de cet examen seront mis à la disposition des acteurs du secteur professionnel concerné.

CHAPITRE II : MISE EN OEUVRE DE LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE PROFESSIONNELLE POUR LES SALARIES

Article 5 - Les principes de la formation tout au long de la vie professionnelle pour les salariés
La formation tout au long de la vie s'effectue par toute action de formation de formation professionnelle quelle qu'en soit la nature (plan de formation, contrats ou des périodes de professionnalisation, droit individuel à la formation, etc).

Article 6 - Le droit individuel à la formation (DIF)
Tout salarié à temps plein en CDI, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation (DIF), d'une durée de 20 heures, destiné à lui permettre de bénéficier d'actions de formation professionnelle. Pour les salariés à temps partiel, cette durée es calculée au prorata temporis. Ce DIF relève de l'initiative du salarié, en liaison avec son entreprise. Le choix de l'action de formation suivie dans le cadre du DIF est arrêté en tenant compte éventuellement des conclusions de l'entretien professionnel prévu à l'article 1 et des priorités définies par un accord de branche ou d'entreprise. A défaut d'accord de branche ou d'entreprise, les actions éligibles au titre du DIF sont des actions de promotion, acquisition, entretien, perfectionnement des compétences, préparation à un titre, certification ou diplôme, etc..
Un accord de branche ou un accord d'entreprise peut prévoir des modalités particulières de mise en œuvre et de rémunération du DIF, sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au minimum égal à une durée de 120 heures sur 6 ans.
Ces actions peuvent se dérouler dans ou en dehors du temps de travail. Pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien par l'entreprise de la rémunération selon les conditions de l'article 10. Hors temps de travail le salarié perçoit une allocation de formation (cf article 10).
Les coûts liés à la formation (frais de formation et accompagnement, …) et l'allocation de formation - si elle est réalisée hors temps de travail - sont à la charge de l'entreprise et imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle.

Le DIF est transférable en cas de licenciement (sauf faute grave ou lourde), en cas de licenciement économique, de fermeture d'entreprise ou de restructuration. Le montant de l'allocation de formation acquise au titre du DIF et non utilisée est valorisée sur la base du salaire net de base perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise. La somme correspondante doit permettre de financer tout ou partie d'une action bilan de compétences, VAE ou une formation, demandée par le salarié pendant son préavis. A défaut de cette utilisation, le montant correspondant au DIF n'est pas due.
Articulation avec le CIF.
Lorsque, durant deux exercices civils consécutifs, le salarié et l'entreprise sont en désaccord sur le choix de l'action de formation du DIF dont la mise en œuvre a été sollicitée par le salarié, ce dernier bénéficie de la part du Fongecif dont il relève d'une priorité d'instruction et de prise en charge financière de son CIF (si sa demande s'inscrit dans les priorités et les critère définis par le Fongecif). Dans ce cas, l'entreprise ou l'Opca concerné doit verser, en complément du Fongecif, le montant de l'allocation de formation acquise au titre du DIF, majoré du coût de la formation correspondant, calculé sur la base du tarif horaire applicable aux contrats de professionnalisation (article 10).

Article 7 - Le congé individuel de formation (CIF)
Chaque salarié qui souhaite élaborer un projet professionnel individuel peut bénéficier de l'aide du Fongecif compétent. Le coût des actions de validation des acquis et de bilan de compétences dont peut bénéficier le salarié, peut être pris en charge par le Fongecif, et peuvent se dérouler dans et/ou en dehors du temps de travail. Tout salarié sous contrat de travail à durée déterminée peut bénéficier d'un DIF au prorata temporis, à l'issue du délai de 4 mois visé à l'article 33-3 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991.

Article 8 - Les actions conduites dans le cadre du plan de formation
Les frais de formation, de transport, d'hébergement et de repas, ainsi que les salaires et charges sociales correspondantes sont à la charge de l'entreprise et sont imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue. Les actions de formation du plan se répartissent entre :
- les actions d'adaptation au poste de travail sont mise en œuvre pendant le temps de travail et rémunérées au taux normal,
- les actions de formation liées à l'évolution des emplois et les actions de développement des compétences sont mises en œuvre pendant le temps de travail et rémunérées au taux normal.

Les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou celles qui participent au maintien dans l'emploi, sous réserve d'un accord d'entreprise ou à défaut de l'accord formalisé du salarié, sont mises en œuvre pendant le temps de travail et rémunérées au taux normal. Cependant, si le départ en formation conduit le salarié à dépasser l'horaire de référence, ce dépassement ne peut pas s'imputer sur le quota d'heures supplémentaires de l'entreprise, ni donner lieu à repos compensateur, ni à majoration, dans la limite de 50 heures par année civile et par salarié.

Les actions de développement des compétences des salariés doivent donner lieu à une reconnaissance par l'entreprise et peuvent sous certaines conditions se dérouler hors temps de travail dans la limite de 80 heures par an et par salarié.

Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation qui correspond à 50% de sa rémunération nette de référence et n'est pas soumise aux cotisations légales et conventionnelles dues par l'employeur et le salarié au titre des rémunérations. Le montant de l'allocation de formation versée au salarié est imputable sur la participation au développement de la formation professionnelle continue de l'entreprise.

Article 9 - Utilisation du compte épargne-temps (CET) à la formation
Les parties signataires du présent accord incitent notamment à la conclusion, au niveau des branches professionnelles, des entreprises ou des établissements, de conventions ou d'accords prévoyant la création d'un CET au profit des salariés.

CHAPITRE III : DEVELOPPEMENT DE LA PROFESSIONNALISATION POUR LES JEUNES, LES DEMANDEURS D'EMPLOI ET CERTAINS PUBLICS SALARIES

Article 10 - Le contrat de professionnalisation pour les jeunes et les demandeurs d'emploi (DE)
Ce contrat de travail de type particulier (CDI ou CDD de 6 à 12 mois voire 24 mois) a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, ou une qualification professionnelle reconnue. Sa mise en œuvre est basée sur une individualisation des parcours de formation, une alternance, et l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, en lien avec la ou les qualification(s) recherchée(s), une certification des connaissances, des compétences et des aptitudes professionnelles acquises. Les actions d'évaluation , de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation, doivent être au minimum égale à 15% de la durée du contrat sans pouvoir être inférieure à 150 heures.

Les bénéficiaires perçoivent une rémunération minimum, dont le montant correspond à un pourcentage du SMIC, variable selon l'âge et majoré de 10 points si le bénéficiaire est titulaire au moins d'un bac professionnel, d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.

Dans tous les accords conclus antérieurement au présent accord, les références au contrat de qualification sont remplacées par celles au contrat de professionnalisation.

Article 11 - La mise en œuvre de la période de professionnalisation pour les salariés des entreprises
Elle permet à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, ou une qualification professionnelle reconnue. Elle concerne des catégories de publics prioritaires et notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et des organisations ou ceux qui, après 20 ans d'activité professionnelle ou à compter de leur 45ème anniversaire, souhaitent consolider la seconde partie de leur carrière professionnelle.
Les heures passées par le salarié au suivi d'actions de formation liées à la période de professionnalisation peuvent, après accord formalisé entre le salarié et l'employeur, se dérouler, pour tout ou partie en dehors du temps de travail et peuvent excéder le montant de droits ouverts par le salarié au tire du DIF, dans la limite de 80 heures.

CHAPITRE IV : ACCES SPECIFIQUE A LA FORMATION DE CERTAINS SALARIES

Article 12 - La formation différée ou diplômante
Les salariés qui ont arrêté leur formation initiale avant ou au terme du premier cycle de l'enseignement supérieur et qui visent une promotion sociale devraient avoir accès à une ou des formations qualifiantes ou diplômantes d'un an maximum, mise en œuvre notamment dans le cadre du CIF.

Article 13 - La formation continue dans les PME et les entreprises artisanales
Des négociations seront ouvertes avant le 31 décembre 2004 pour définir le cadre d'accords de branche ou à défaut d'un accord collectif constitutif d'un OPCA spécifique.

Article 14 - L'égalité entre les hommes et les femmes dans l'accès à la formation professionnelle
Les parties signataires du présent accord rappellent leur volonté de favoriser l'égalité d'accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle continue. Elles émettent plusieurs préconisations et font des recommandations aux entreprises pour progresser dans ce domaine.

CHAPITRE V : FORMATION DANS LES ENTREPRISES

Article 15 - Le rôle des instances représentatives du personnel en matière de formation professionnelle
Les instances représentatives du personnel ont un rôle majeur à jouer dans l'information des salariés sur l'évolution prévisible des emplois de leur secteur d'activité et sur l'évolution des qualifications qui en résulte ainsi que sur les dispositifs de formation auxquels ils peuvent avoir accès. Les parties signataires émettent des préconisations dont la mise en place d'une commission formation et l'élaboration de plans pluri-annuels de formation.

Article 16 - Le rôle et les missions de l'encadrement dans le développement de la formation professionnelle
Les parties signataires rappellent le rôle essentiel que doit jouer ll'encadrement dans l'information, l'accompagnement et la formation de tous les salariés.

CHAPITRE VI : DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES BRANCHES ET DANS LES TERRITOIRES

Article 17 - Les accords de branches sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle
Les parties signataires du présent accord rappellent le rôle essentiel des branches professionnelles dans les domaines de l'information et de l'orientation tout au long de la vie, et dans la définition et la mise en œuvre des priorités en matière de formation professionnelle, notamment pour les contrats ou les périodes de professionnalisation prévus aux articles 10 et 11 du présent accord.
Les signataires préconisent en particulier la mise en place d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications pour les branches professionnelles qui n'auraient pas déjà conclu un accord en la matière.

Article 18 - Le rôle des Commissions Paritaires Nationales de l'Emploi (CPNE)
Les CPNE ont une attribution générale de promotion de la formation professionnelle dans leur champ de compétences en liaison avec l'évolution de l'emploi dans leur branche professionnelle. Les parties signataires préconise en particulier de développer l'information sur l'évolution des emplois et des qualifications et d'organiser des déclinaisons territoriales des CPNE.

Article 19 - Rôle des commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi (COPIRE) en matière de formation professionnelle
Les parties signataires demandent en particulier à l'Agefal et au Copacif d'examiner les demandes de financement présentés par une Copire ou par une CPNE.

Article 20 - Le développement des partenariats régionaux et les contrats d'objectifs. Les parties signataires demandent notamment que des contrats d'objectifs inter-régionaux puissent être développés.

Article 21 - Rôle du Comité paritaire national pour la formation professionnelle (PNFP)
Les parties signataires du présent accord rappellent que le CPNFP a notamment pour mission d'assurer un suivi régulier de l'application du présent accord dans les branches et dans les entreprises.

CHAPITRE VII : EVOLUTION DE LA NOTION D'ACTION DE FORMATION

Article 22 - La notion d'action de formation
Les parties signataires demandent aux pouvoirs publics de considérer comme étant imputables, au-delà de ceux qui le sont déjà, notamment les actions et moyens suivants : les diverses modalités d'exercice du tutorat et de la formation en situation professionnelle, l'investissement spécifique lié à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, les activités de recherche et de développement portant sur l'ingénierie pédagogique des actions de formation.

Article 23 - Le développement de la fonction tutorale
Les parties signataires considèrent que le développement du tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle. Elles proposent que le financement d'actions liées au tutorat ainsi que des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale soit sous certaines conditions prises en charge par un OPCA interprofessionnel. Elles incitent les entreprises à mettre en œuvre des modalités particulières de valorisation de la fonction tutorale exercée par les salariés.

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 24 - Les entreprises employant au minimum 10 salariés
A compter du 1er janvier 2004, leur contribution minimale à la formation professionnelle continue devra être équivalent à 1,6 % du montant des rémunérations versées pendant l'année 2004, dont 0,2 % à un Fongecif et 0,50 % à un Opca désigné par l'accord de branche.

Article 25 - Entreprises de moins de 10 salariés : 0,40 % puis 0,55 % ()
A compter du 1er janvier 2004, leur contribution minimale à la formation professionnelle continue devra être équivalant à 0,40 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence, à compter du 1er janvier 2004. Ce pourcentage sera porté à 0,55 % à compter du 1er janvier 2005.
Cette contribution est versée en totalité à l'OPCA désigné par un accord de branche ou, à défaut, à un OPCA à compétence interprofessionnelle.

Article 26 - L'optimisation dispositifs nationaux de péréquation
Les parties signataires du présent accord considèrent que les dispositions législatives faisant obligation à certains OPCA à compétence nationale et professionnelle, de reverser 35 % du montant des contributions collectées au titre du financement des contrats d'insertion en alternance aux OPCA à compétence interprofessionnelle nuisent à la lisibilité, à la transparence et à l'efficacité du dispositif de formation et peuvent être de nature à remettre en cause les équilibres financiers. Les parties signataires du présent accord demandent en conséquence la suppression de ces dispositions législatives au titre des contributions dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2004.

CHAPITRE IX : NATURE DES CONTRIBUTIONS LIEES AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Article 27 - Les conditions d'examen de la modification de la nature des contributions
Les parties signataires du présent accord considèrent que le développement de la formation professionnelle continue suppose une plus grande autonomie des partenaires sociaux dans la définition des objectifs de la formation professionnelle et dans l'affectation des moyens qui leur sont consacrés.
Dans cette perspective, elles décident de procéder avant le 31 décembre 2004, à l'examen des modalités et des incidences d'un passage d'une obligation fiscale à une obligation conventionnelle en matière de formation professionnelle continue. Une concertation sur ce point avec les pouvoirs publics est prévue.

CHAPITRE X : MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD

Article 28 - Modalités et calendrier
Les parties signataires du présent accord considèrent que sa validité est subordonnée à l'adaptation de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires nécessaires à son application. Les parties signataires demandent à être associées à la préparation des dispositifs législatifs et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre du présent accord.
Les parties signataires du présent accord conviennent de présenter aux partenaires sociaux avant le 30 novembre 2003, un projet d'accord général réunissant les dispositions du présent accord et celles de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels.
 
et bien

soyons clair: les centres de formation en alternance sont dans l'attente; tt devrait etre voté seconde quinzaine de déc

bon si ça marche le contat de qualif c'est fini et pour passer le bts en un an ce sera impossible; on pourra demander des dérogations mais ça va saturer donc vous irez en cfa ( il n' ya plus de place) ou ferez un " truc en un an avec 500h"

bcp de centres que je connais ne savent meme pas s'ils font une prochaine rentré. EN dernier lieu il y a un lobby de certains syndicats pour que les cq soient maintenus jusque fin 2004 ; dans ce cas tout contrat entamé doit aller au bout et on ira jusqu'en 2006

ça ne change pas grand chose pour nous mais pour vous un peu plus
plus d'infos dans une dizaine si tout va bien
 
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