Code du travail :
L'identification des diffuseurs de publicités
Art. L. 324-11-2. I. - Toute personne qui diffuse ou fait diffuser dans toute publication, sur tout service télématique ou par voie d'affiche ou de prospectus, une offre de service ou de vente ou une annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle au public est tenue :
1 Lorsqu'elle est soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 (dispositions concernant la lutte contre le travail clandestin)
- de mentionner un numéro d'identification prévu en Conseil d'Etat (Décret n 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises), ou pour l'entreprise en cours de création, son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnel ;
- de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;
2 Lorsqu'elle n'est pas soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 :
- de mentionner son nom et son adresse sur toute annonce faite par voie d'affiche ou de prospectus ;
- de communiquer son nom et adresse au responsable de la publication ou du service télématique.
Par ailleurs, pour Paris :
"La distribution de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies sur la voie publique ou sur tout autre lieu privé ou public par voie de colportage est soumise aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.
La loi distingue la profession de colporteur qui est assujettie à une simple déclaration et le colportage occasionnel qui n'est soumis à aucune formalité.
Les colporteurs professionnels ou occasionnels exerçant leur activité à Paris doivent se conformer aux dispositions de l'arrêté préfectoral n° 82-10488 du 21 juillet 1982, qui interdit la distribution gratuite de prospectus, écrits, imprimés ou objets dans les voies et zones réservées par arrêté aux piétons, ainsi que dans un certain nombre d'autres voies de la Capitale. Il interdit également cette distribution, dès lors qu'elle provoque une gêne à la circulation des véhicules ou des piétons, ou encore lorsqu'elle s'accompagne d'interpellation des passants.
L'article R. 412-52 du Code de la route interdit la distribution aux conducteurs ou occupants de véhicules en circulation. En outre, conformément aux dispositions de l'article R. 316-1 du même Code, l'apposition de tracts et prospectus sur les glaces ou à l'extérieur des véhicules en circulation constitue une infraction si le champ de vision des véhicules en circulation devient insuffisant vers l'avant ou les côtés.
Par ailleurs, un arrêté conjoint du Maire de Paris et du Préfet de police en date du 11 août 1986 fait obligation aux distributeurs de tracts de ramasser les prospectus jetés sur la voie publique par les personnes auxquelles ils ont été remis et ce dans un rayon de 30 mètres du point de distribution. S'il s'agit d'une distribution mobile, le ramassage doit s'effectuer sur un rayon de 30 mètres le long du trajet suivi par le distributeur.
(réponse du préfet de police de Paris à Yves Contassot pour une question sur la distrib de prospectus dans le 7e arrondissement)