bonjour,
voilà dans cet arrêt je n'arrive pas a déterminer en faveur de qui la cour d'appel a statué.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 mai 2004 en qualité d'animateur socio-éducatif par l'association Sauvegarde 71, spécialisée dans l'accueil des mineurs en difficulté, a fait l'objet d'une d'une autre sanction disciplinaire le 9 janvier 2006 pour avoir en infraction à l'article 3.20 du règlement intérieur disposant qu'il est interdit aux salariés "de laisser les enfants ou adolescents en séjour dans l'établissement ou pris en charge, pénétrer son appartement, son studio ou sa chambre, ou dans des locaux réservés aux adultes", reçu à son domicile personnel une mineure en difficulté placée dans l'établissement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester ces sanctions disciplinaires ;
Vu les articles L. 122-35 et L. 122-40 du code du travail, devenus les articles L. 1321-3 et L. 1333-1 ;
Attendu que pour annuler le rappel au règlement intérieur notifié le 9 janvier 2006, l'arrêt retient que les faits reprochés au salarié, qui relevaient de sa vie personnelle, ne pouvaient constituer une faute ;
Attendu cependant que si l'usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée, des restrictions sont susceptibles de lui être apportées par l'employeur à condition qu'elles soient justifiées par la nature du travail à accomplir et qu'elles soient proportionnées au but recherché ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que, s'agissant d'un établissement spécialisé dans l'accueil des mineurs en difficulté, l'interdiction faite aux membres du personnel éducatif de recevoir à leur domicile des mineurs placés dans l'établissement était une sujétion professionnelle pouvant figurer dans le règlement intérieur , et alors, d'autre part, que cette restriction à la liberté du salarié, justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but recherché, était légitime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon
voilà dans cet arrêt je n'arrive pas a déterminer en faveur de qui la cour d'appel a statué.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 mai 2004 en qualité d'animateur socio-éducatif par l'association Sauvegarde 71, spécialisée dans l'accueil des mineurs en difficulté, a fait l'objet d'une d'une autre sanction disciplinaire le 9 janvier 2006 pour avoir en infraction à l'article 3.20 du règlement intérieur disposant qu'il est interdit aux salariés "de laisser les enfants ou adolescents en séjour dans l'établissement ou pris en charge, pénétrer son appartement, son studio ou sa chambre, ou dans des locaux réservés aux adultes", reçu à son domicile personnel une mineure en difficulté placée dans l'établissement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester ces sanctions disciplinaires ;
Vu les articles L. 122-35 et L. 122-40 du code du travail, devenus les articles L. 1321-3 et L. 1333-1 ;
Attendu que pour annuler le rappel au règlement intérieur notifié le 9 janvier 2006, l'arrêt retient que les faits reprochés au salarié, qui relevaient de sa vie personnelle, ne pouvaient constituer une faute ;
Attendu cependant que si l'usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée, des restrictions sont susceptibles de lui être apportées par l'employeur à condition qu'elles soient justifiées par la nature du travail à accomplir et qu'elles soient proportionnées au but recherché ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que, s'agissant d'un établissement spécialisé dans l'accueil des mineurs en difficulté, l'interdiction faite aux membres du personnel éducatif de recevoir à leur domicile des mineurs placés dans l'établissement était une sujétion professionnelle pouvant figurer dans le règlement intérieur , et alors, d'autre part, que cette restriction à la liberté du salarié, justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but recherché, était légitime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon