Article 15
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 art. 223 (JORF 18 janvier 2002).
[...]Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois.[...]
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CONGÉ DU PRENEUR / ABSENCE D'EMPLOI PRÉAVIS RÉDUIT (NON) (Cass. Civ. III : 4.4.01)
Ne peut bénéficier d'un délai de préavis réduit à un mois le locataire qui subit une période de chômage prolongée.
Dans une telle situation, la Cour de cassation considère que la seule absence d'emploi ne fait pas partie des cas de modification de la situation professionnelle visés à l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989.
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La loi ne fixe aucune condition de durée, le principe étant que la décision de quitter le logement doit être liée à un évènement soudain et imprévu. Il doit y avoir un lien de conséquence immédiat entre l'évènement générateur et la décision de partir. Le bon sens voudrait donc que l'on pose son préavis dès connaissance de l'événement déclencheur. Une situation de chômage qui perdure sans qu'un emploi n'ait été trouvé ne devrait en toute logique pas rentrer dans le cadre du préavis réduit de ce fait.
Cependant, en la matière, le juge est souverain. Aucun texte ne pourra donc être cité pour confirmer ou infirmer cette hypothèse. :happy: