Je n'arrive toujours pas à comprendre que des étudiants du BTS n'aient pas les ouvrages dédiés comme "le réglement des sinistres automobile " aux éditions SEFI.
La loi Badinter y est expliquée à partir de la page 119 dans des termes simples.
Un extrait:
8. L’indemnisation des accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur.
La loi du 05 juillet 1985 a été conçue pour améliorer le sort des victimes et , finalement, délimiter le droit positif en confirmant ou en excluant certaines extensions jurisprudentielles. L’innovation réside dans le fait que, souvent la présence d’un véhicule terrestre à moteur, va contraindre son propriétaire et, à travers lui, son assureur à indemniser alors qu’aucune faute ne lui est reprochée ou même si le dommage peut être imputé à un autre.
Par exemple, lorsque le responsable n’est pas assuré ,une victime peut réclamer la réparation monétaire de son préjudice à un autre des assureurs parmi les véhicules impliqués sans aucune notion de responsabilité. C’est ainsi que se concrétise l’obligation de réparer.
8.1 Les principales caractéristisques de la loi du 5 juillet 1985
La loi est fondée sur trois axes essentiels.
- La notion de responsabilité disparaît au profit de la notion d’implication
- Les articles sont spécialisés en fonction du statut de chacun
- Les fautes comportent des graduations
8.1.1 Notion d’accident et d’implication d’un véhicule terrestre à moteur (à l’exception des trains et tramways)
L’implication concerne les accidents survenus :
- en tous lieux: privé ou public..
- que le véhicule soit en mouvement ou non . La loi ne s’applique pas entre les concurrents d’une compétition sportive automobile, ni aux dommages causés volontairement.
L’implication d’un véhicule ne donne pas lieu à discussion lorsqu’il y a collision. En l’absence de contact, la victime doit prouver que la présence du véhicule a eu un effet sur son comportement. A défaut , l’implication ne sera pas retenue.
Le cas de force majeure n’est plus exonératoire.
8.1.2 La spécialisation des fondements juridiques
Le principe de base réside dans le fait qu’il pèse sur le conducteur d’un VTM une présomption d’obligation à réparer les conséquences matérielles ou corporelles causées à autrui. Toutefois, les possibilités d’exonération totale ou partielle découleront de la nature des dommages et de la position de la victime au moment des faits.
Dommages corporels aux victimes sauf conducteur de VTM --)article 3
dommages matériels ou corporels aux conducteur de VTM----) article 4
dommages matériels aux Biens sauf conducteur de VTM --)article 5
Pour mettre en cause un conducteur de VTM , seuls ces articles peuvent être invoqués. Par conséquent, les articles 1382,1383,1384-1 du code civil sont écartés.
Où trouve-t-on ces articles ?
Les articles ayant trait a l’obligation de réparer sont intégrés dans le code civil juste après l’article 1384-1.
8.1.2 Les fautes des victimes
Le propriétaire d’un véhicule impliqué ne peut invoquer la force majeure ou le fait d’un tiers pour échapper à l’obligation d’indemniser un tiers. (article 2 de la loi du 5 juillet 1985)
Le caractère exonératoire des fautes a été gradué en fonction du statut de la victime et de la nature des dommages.
8.1.2.1 Les dommages aux biens
Le régime applicable aux biens tels que ceux aux véhicules non motorisés, par exemple,d’une victime ( art 5).
« la faute ,commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. ………………… »
La faute va être appréciée en fonction de son influence sur le mécanisme de l’accident. Cependant, du fait de la présomption,il appartient au conducteur du véhicule impliqué de démontrer la faute de l’autre pour ne pas être tenu de verser tout ou parie des dommages matériels.
Le sort des dommages aux biens peut-il être différent de celui donné aux atteintes corporelles ?
Cette faute est limitée aux conséquences matérielles et ne fait pas obstacle à l’indemnisation du corporel pour les piétons, les cyclistes, les cavaliers, les conducteurs d’engins non motorisés.
Exemple :
un automobiliste heurte un cycliste de +70 ans qui lui refuse la priorité en raison d’un panneau STOP. L’automobiliste n’est pas contraint de payer les réparations de la bicyclette. En revanche, le dommage corporel est traité différemment comme nous le verrons ci-après.
8.1.2.2. les dommages aux conducteurs ou le régime légal du préjudice corporel ou matériel du conducteur du véhicule terrestre à moteur.
L’article 4 énonce: « la faute commise par le conducteur du véhicule a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
C’est l’inverse des articles 1382, 1383 puisque ceux-ci imposent à la victime de démontrer la faute de l’auteur du dommage. Dans ce cas, pour échapper à son obligation de réparer la preuve d’une faute de l’autre conducteur doit être rapportée par le conducteur qui est actionné, et, en fonction de son degré d’importance dans la réalisation du dommage, celle-ci réduit ou exclut l’indemnisation.
· Si la faute est liée au comportement routier ( par exemple un écart à gauche), la part de responsabilité mise à la charge de l’un aura forcément une correspondance sur la part de l’autre.
Exemples :
1.Si A est exclut de l’indemnisation, B la reçoit en totalité.( Et vice-versa)
2.Si A a commis une faute réduisant de 50% son indemnité, B aura donc également commis une faute réduisant son indemnité dans la même proportion.
Comment se résoud le sinistre si aucun des conducteurs ne prouvent la faute de l’autre ?
Si la faute de A ou de B n’est pas prouvée. Chacun des conducteurs devra indemniser la totalité du dommage de l’autre.
Cas 21. Cas 13. IDA. IRCA
Ces conventions appliquent un partage lorsque, dans les cas cités, le comportement fautif n’est pas toujours démontré. Le rôle de l’assureur est d’indemniser préalablement, et, selon le droit commun son client. Dans ces situations, l’assuré doit percevoir systématiquement la totalité de son préjudice.
Cette donnée juridique n’est pas nouvelle puisqu’elle reprend la jurisprudence donnant lieu à l’application réciproque de l’article 1384.1.
8.1.2.3 Les fautes opposables aux non- conducteurs de VTM en matière de préjudice corporel,exclusivement.
L’objectif de la loi est de faire peser sur les conducteurs une responsabilité dont il serait plus difficile de s’exonérer. La circulation automobile est une nuisance qui fait supporter injustement sa dangerosité aux autres usagers. Elle a écarté la faute banale car prévisible et protège les catégories de la population les plus vulnérables.
les victimes ( autres que les conducteurs de véhicule terrestre à moteur ) : Il faut entendre les passagers, les cyclistes et les piétons etc
Ø Les victimes vulnérables souvent qualifiées de super- privilégiées.
L’article 3 attribue à un profil particulier de victimes une protection juridique supérieure.
« ………les victimes désignées à l’alinéa précédent ,lorsqu’elles sont âgées de moins de 16 ans ou de plus de soixante dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires , au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 pour 10, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. »
· Donc, synthétiquement ,les victimes ,autres que les conducteurs de VTM :
- âgées de - 16 ans ou de + 70 ans.
- Invalide à partir de 80%.
Pour celles-ci , l’absence d’indemnisation ne peut résulter que d’une recherche volontaire du dommage : suicide ou mutilation. Cette très faible possibilité d’écarter l’obligation de réparer leur vaut d’être appelée les victimes super -privilégiées.
Profil de la victime autre que conducteur d’un VTM Exonération de l’obligation de réparer
- moins de 16 ans- plus de 70 ans- invalidité à 80% et plus Suicideoumutilation
Ø Les autres victimes non conductrices d’un VTM
Ce sont, en général, les piétons , cyclistes, passagers de véhicules terrestres à moteur, etc, en dehors des cas précités.
Pour exclure leur indemnisation, la loi exige une faute inexcusable ....et exclusive du dommage.
Cette disposition résulte de l’article 3 :
« les victimes , hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de la faute inexcusable si elle a été exclusive du dommage. »
La définition de la faute inexcusable résulte de 11 arrêts rendus le 10 juillet 1987.
« Seule est inexcusable, la faute d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience. »
Exemples de faute inexcusable:
- piéton traversant en courant, la nuit, un boulevard périphérique.
- un piéton traverse de nuit une autoroute
- un cycliste qui, circulant en sens interdit , brûle un feu rouge.
- un piéton s’oppose au déplacement de son véhicule par un chariot élévateur en s’accrochant près à celui-ci. La cour de Cassation a estimé qu’il y a faute inexcusable par arrêt du 05.06.2003.
Exemple avec absence de faute inexcusable :
Un piéton vêtu de noir sous la pluie traverse à un feu rouge.
Rappel
Il faut que soit inexcusable et qu’elle soit la seule faute de la victime à l’origine du dommage.
Il n’existe donc pas de possibilité de partage.
Si un passager omet de ceindre sa ceinture et que le conducteur du véhicule commet une faute, les blessures du passgers seront indemnisés en totalité