Analyse d'arret 2ème année

esperance

New Member
bonjour tout le monde !!! :smile:

voilà j'ai une analyse d'arret à faire qui se trouve dans le liVre de droit 2ème année des éditions Bertrand-Lacoste... :chessy: Ca porte sur syndicat du livre CGT Toulouse et autres c./Sté Publicom (sur le droit de grève)

je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'aider sur la juridiction parce que le reste passe encore mais alors le schéma avec les tribunaux et ses solutions je n'y arrive pas du tout :cry:

SVP un petit coup de pouce....MERCI !!!

BIZZZZZZZZZ :kiss:
 

moime

Best Member
c'est celui ci?

Actions en responsabilité civile contre les syndicats et les salariés grévistes



Cass. soc. 18 janvier 1995, Syndicat du livre CGT Toulouse et autres c/ Sté Publicom

Vu l'alinéa 7 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, l'article L 521-1 du Code du travail et l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles caractérise l'exercice du droit de grève ; que la commission, par certains salariés grévistes, d'actes illicites au cours de leur mouvement, ne suffit pas, à elle seule, à modifier la nature de ce dernier ; que ce n'est qu'au cas où la grève entraîne ou risque d'entraîner la désorganisation de l'entreprise qu'elle dégénère en abus ; qu'enfin, la responsabilité d'un salarié ou d'un syndicat à l'occasion soit d'une grève, en raison d'actes illicites commis pendant celle-ci, soit d'un abus du droit de grève, ne peut être engagée qu'à raison du préjudice découlant directement de son comportement fautif ;

Attendu que, pour condamner, in solidum, le Syndicat du livre CGT, MM. Combebiac et Cuallado, M. Michaud et dix-sept autres salariés à payer la somme de 1 242 023,39 francs, la cour d'appel retient d'abord que si le motif de cessation du travail invoqué était licite en tant qu'il était fondé sur une solidarité interne à l'entreprise, cette justification cessait à partir de la saisine de la juridiction compétente : le tribunal d'instance, même si celui-ci devait par la suite donner raison aux deux salariés, les exigences de la solidarité cessant de s'imposer à partir du moment où était mis en ½uvre l'arbitrage judiciaire prévu par la loi pour le type de conflit concerné ; qu'elle ajoute qu'en toute hypothèse une grève, même licite, peut devenir illicite en raison des moyens employés par ceux qui y recourent ; qu'en l'espèce, la présence voulue de personnes étrangères à l'entreprise, les piquets de grève, les violences et intimidations, l'utilisation non consentie par l'employeur du matériel et du papier de l'imprimerie, le refus de vote en vue de la reprise du travail, le maintien de l'occupation après les décisions de justice, les dégâts importants commis aux locaux et au matériel caractérisent l'existence de l'illicéité de la grève considérée, l'abus du droit de grève étant très largement caractérisé ; qu'elle conclut que le syndicat, les permanents syndicaux et les dix-huit salariés assignés doivent réparer l'entier préjudice matériel et commercial subi par l'employeur au cours de la période du 9 novembre 1983 au 11 février 1984, sous déduction de la somme mise à la charge de l'État par la juridiction administrative en raison du refus de concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants des locaux de l'entreprise ;

Attendu, cependant, en premier lieu, que la cessation collective et concertée du travail a été précédée de revendications qui se rattachaient tant à l'exercice du droit syndical qu'à l'exigence du respect de règles légales et conventionnelles, et présentaient donc un caractère professionnel ; qu'elle constituait l'exercice du droit de grève, constitutionnellement reconnu, peu important la saisine par l'employeur du juge compétent pour statuer sur la validité des désignations contestées par lui ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel a énuméré un certain nombre d'actes illicites commis au cours de la grève, en se bornant à relever une désorganisation de la production, sans préciser si, et à quel moment, ces actes illicites avaient révélé un risque de désorganisation de l'entreprise elle-même ; que, dès lors, elle n'a pas caractérisé un abus du droit de grève ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge du syndicat, de MM. Combebiac et Cuallado et de dix-huit salariés grévistes la réparation de l'entier préjudice subi par l'entreprise ; qu'il lui appartenait de préciser, en ce qui concerne chacune des personnes concernées, à quel acte fautif précis elle avait participé et qu'elle ne pouvait prononcer condamnation qu'à raison du seul préjudice résultant du comportement incriminé ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le cinquième moyen relevé par le Syndicat du livre CGT Toulouse, et onze autres demandeurs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt…
 

esperance

New Member
re !!!

oui moine c'est celui là!!! tu l'as deja fais? si oui, peux tu m'aider stp?

merci d'avance!!

biz :kiss:
 

esperance

New Member
re !!

Moine tu me demandes si c'est celui ci, tu réecris tout l'analyse d'arret, et plus rien.....
je t'ai posé plusieurs questions en mp, mais rien.... si tu es trop occupé ou si tu ne veux pas repondre a mes questions dis le moi tt simplement, y a pas de souci :wink2:

Sinon y a t il quequ'un de callé en droit dans ce forum svp??

merci !!
 

moime

Best Member
sérieusement je ne peux pas faire l'analyse complète pour des raisons de temps je l'ai dis par mp,
par contre je n'ai pas tout ecris...j'ai fais un s imple copier collé, et l'objectif est de permettre à d'autres qui auraient le temps de te répondre ....
pour ton info je l'ai meme imprimé pour le traiter mais je n'ai pas le temps !
 

esperance

New Member
re !!

je relance encore ce post, si quelqu'un pouvait m'aider ce serait super gentil de sa part !!!

merci encore :embarassed: :cry:
 

moime

Best Member
Quelques pistes
Parties :
le Syndicat du livre CGT, MM. Combebiac et Cuallado, M. Michaud demandeurs en cassation
et l'entreprise defendeur
Faits :
Les salariés avaient présenté des revendications sur l’exercice du droit de grève, puis se sont mis en grève, l’employeur a saisi le tribunal d’instance pour se prononcer sur la licéité de la grève (si j’ai bien compris), les salariés ont continué leur grève, instauré des piquets de grève ont été violent, utilisé le matériel de l’entreprise (imprimerie…) refusé d’organiser un vote…et détérioré le matériel.
pretentions des parties
L’employeur : considère la grève comme illicite, en raison des actes commis et du fait que l’affaire était portée devant la justice, il faut donc réparer le préjudice
Les salariés (c’est pas dit) : du moment que la cause de la grève est professionnelle, elle est licite que la justice soit saisie ou pas,
procédure prud'hommes, appel et cassation
Le problème juridique :
J’en vois deux (les deux attendus) : le maintien d’un mouvement de grève alors que la justice est saisie constitue-t-il un abus de grève
La réparation de dégâts occasionnés lors d’une grève peut elle être faite de manière collective
La solution : la saisine de la justice ne rend pas illicite une grève du moment qu’elle porte sur des revendications professionnelles,
Quant à la réparation, la responsabilité des dégâts ne peut être collective, chacun devant réparer ce dont il est personnellement responsable.
 

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