Bonjour j'ai 18 ans , je suis de nantes j'ai une décision de justice à rendre , c'est noté , cela traite sur les règles de preuve : droit commercial , j'ai essayé de le faire mais je vous préviens je suis pas très fort en droit :
Cour de cassation - Chambre Commerciale - Audience publique du 21 Juin 1994 - Cassation
N° de pourvoi: 92-18630 Publié au bulletin
Président : M.Bézard
Rapporteur: M.Leclercq
Avocat général : M.de Gouttes.
Avocats : M.Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thierriez
République française au Nom du peuple français
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 109 du code de commerce*:
Attendu, selon l'arrêt attaqué , que M.Bonzi a donné par écrit à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Avignon et du Vaucluse (la banque) l'ordre d'acheter pour lui des valeurs mobilières pour un prix de 10671.43 ¤: qu'une somme de 7622.45 ¤ seulement a été prélevée sur son compte et les valeurs mobilières ont été achetées pour cette somme:que prétendant avoir versé la somme de 3048.98 ¤ en espèces, M.Bonzi en a réclamé la restitution, aini que le montant de la plus-value qui aurait été réalisée si cette somme avait été
réalisée si cette somme avait été affectée, selon son ordre, à l'achat de titres : que la banque a contesté le versement en espèces:
Attendu que pour rejetter la demande l'arrêt retient que la preuve de l'existence des conventions doit être rapportée par écrit ou par un commencement de preuve par écrit corroboré par des présomptions, indices ou témoignages, et que M.Bonzi ne rapporte pas par écrit la preuve de son versement:
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'égard de la banque, en sa qualité de commerçante, les actes de commerce peuvent se prouver par tous les moyens, la cour d'Appel a violé le texte susvisé :
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 Juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nimes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et , pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
* L'article 109 du code de commerce est devenu l'article L.110-3 : " A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous les moyens (...)
Voila ce que j'ai mis :
1) Présentation :
Il s'agit d'un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation datant du 21 Juin 1994.
Le litige oppose M.Bonzi auteur du pourvoi et la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Avignon et du Vaucluse.
2) Les faits :
M.Bonzi a donné l'ordre par écrit à sa banque (caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Avignon et du Vaucluse ) d'acheter pour lui des valeurs mobilières pour une somme de 10671.43 ¤. Une partie de la somme (7612.45 e) seulement a été prélevée sur son compte. M.Bonzi prétend avoir versé la somme de 3048.98 ¤ en espèces et réclamé la restitution ainsi que le montent de la plue value qui a été réalisée . Cependant, la banque conteste ce versement en espèces.
3) La procédure antérieure :
1er degré : le tribunal de commerce ??? est d'abord saisi par M.Bonzi . La banqe a contesté le versement en espèces. La banque est donc défenderesse en première instance.
2ème degré : Appel: la cours d'Appel de Nimes rend une décision le 24 juillet 1991
????
4) arguments des parties :
M Bonzi prétend avoir versé la somme de 3048.98 ¤ en espèces et réclamé la restitution ainsi que le montent de la plus value à l'achat de titres .
La banque a contesté le versement en espèces.
5) problème de droit :
????
6) Solutions :
La cours de cassation casse et annule l'arrêt de la cours d'Appel
Motif : M.Bonzi ne rapporte par écrit la preuve de son vesement alors que les actes de commerce peuvent se prouver par tous les moyens
Bon je suppose que c'est pas terrible mais j'ai essayé de le faire , pas facile car en terminale moi j'en ai pas fait :wacko:
Cour de cassation - Chambre Commerciale - Audience publique du 21 Juin 1994 - Cassation
N° de pourvoi: 92-18630 Publié au bulletin
Président : M.Bézard
Rapporteur: M.Leclercq
Avocat général : M.de Gouttes.
Avocats : M.Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thierriez
République française au Nom du peuple français
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 109 du code de commerce*:
Attendu, selon l'arrêt attaqué , que M.Bonzi a donné par écrit à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Avignon et du Vaucluse (la banque) l'ordre d'acheter pour lui des valeurs mobilières pour un prix de 10671.43 ¤: qu'une somme de 7622.45 ¤ seulement a été prélevée sur son compte et les valeurs mobilières ont été achetées pour cette somme:que prétendant avoir versé la somme de 3048.98 ¤ en espèces, M.Bonzi en a réclamé la restitution, aini que le montant de la plus-value qui aurait été réalisée si cette somme avait été
réalisée si cette somme avait été affectée, selon son ordre, à l'achat de titres : que la banque a contesté le versement en espèces:
Attendu que pour rejetter la demande l'arrêt retient que la preuve de l'existence des conventions doit être rapportée par écrit ou par un commencement de preuve par écrit corroboré par des présomptions, indices ou témoignages, et que M.Bonzi ne rapporte pas par écrit la preuve de son versement:
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'égard de la banque, en sa qualité de commerçante, les actes de commerce peuvent se prouver par tous les moyens, la cour d'Appel a violé le texte susvisé :
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 Juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nimes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et , pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
* L'article 109 du code de commerce est devenu l'article L.110-3 : " A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous les moyens (...)
Voila ce que j'ai mis :
1) Présentation :
Il s'agit d'un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation datant du 21 Juin 1994.
Le litige oppose M.Bonzi auteur du pourvoi et la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Avignon et du Vaucluse.
2) Les faits :
M.Bonzi a donné l'ordre par écrit à sa banque (caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Avignon et du Vaucluse ) d'acheter pour lui des valeurs mobilières pour une somme de 10671.43 ¤. Une partie de la somme (7612.45 e) seulement a été prélevée sur son compte. M.Bonzi prétend avoir versé la somme de 3048.98 ¤ en espèces et réclamé la restitution ainsi que le montent de la plue value qui a été réalisée . Cependant, la banque conteste ce versement en espèces.
3) La procédure antérieure :
1er degré : le tribunal de commerce ??? est d'abord saisi par M.Bonzi . La banqe a contesté le versement en espèces. La banque est donc défenderesse en première instance.
2ème degré : Appel: la cours d'Appel de Nimes rend une décision le 24 juillet 1991
????
4) arguments des parties :
M Bonzi prétend avoir versé la somme de 3048.98 ¤ en espèces et réclamé la restitution ainsi que le montent de la plus value à l'achat de titres .
La banque a contesté le versement en espèces.
5) problème de droit :
????
6) Solutions :
La cours de cassation casse et annule l'arrêt de la cours d'Appel
Motif : M.Bonzi ne rapporte par écrit la preuve de son vesement alors que les actes de commerce peuvent se prouver par tous les moyens
Bon je suppose que c'est pas terrible mais j'ai essayé de le faire , pas facile car en terminale moi j'en ai pas fait :wacko: