Bonjour tout le monde :laugh:,
Je suis en BTS NRC et comme certaines personnes, je me trouve en difficulté pour les analyses d'arrêt :wacko:.
Si quelqun ,ayant un peu de temps, pouvait me donner un petit coup de pouce pour finir le sujet.... Merci d'avance pour votre aide :dacc:
Voici l'analyse d'arrêt :
CASS. CIV 1re 2 Juin 1981
LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE ( M.A.A.F) et autres c. Dame ARHAN et autres.
LA COUR : - sur le moyen unique - Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, Mme Arhan est entrée au bar "Lafayette", tenu par claret, pour y consommer ; qu'elle s'est assise sur une caise qui s'est cassée.
ce qui a provoqué sa chute ; que Mme Arhan, qui a été bléssée, a ssigné en paiement de dommages-intêrets Claret et l'assureur de celui-cin la Mutuelle Assurance Artisanale de France, qui ont appelé en garantie la Société Somatel, fabricant de la chaise ; que la Cour d'Appel a déclaré Claret responsable de l'accident et l'a condamné in solidum avec son assureur à payer des dommages-intérêts à Mme Arhan, la société Somatel étant condamnée à garantie ; -Attendu qu'il est reproché aux juges du second degré d'avoir ainsi statué, au motif que, si le cafetier n'est tenu que d'une obligation de moyens dans la plupart de ses rapports avec la clientèle, rien ne s'oppose à ce qu'une obligation de résultat lui incombe dans certains domaines et que le client est fondé à attendre du siège mis à sa disposition une absolue sécurité, alors, selon le moyen, qu'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation décide qu'en toutes circonstances, le cafetier ne peut être tenu que d'une obligation de moyens, qu'en conséquence, Mme Arhan devait prouver la faute de celui ci pour obtenir réparation de son dommage ; -Mais attendu que d'une obligation de moyens, la cour d'Appel a pu estimer qu'il contracte l'obligation de mettre à la disposition des clients des sièges suffisamment solides pour ne pas s'effondrer sous leur poids ; qu'ainsi, en retenant que Claret avait manqué à cette obligation contractuelle, elle a légalement justifié sa décision ; qu'en conséquence, le moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs: -Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 juin 1979 par la Cour d'Appel de Pau.
Ciao Ciao :biggrin:
Je suis en BTS NRC et comme certaines personnes, je me trouve en difficulté pour les analyses d'arrêt :wacko:.
Si quelqun ,ayant un peu de temps, pouvait me donner un petit coup de pouce pour finir le sujet.... Merci d'avance pour votre aide :dacc:
Voici l'analyse d'arrêt :
CASS. CIV 1re 2 Juin 1981
LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE ( M.A.A.F) et autres c. Dame ARHAN et autres.
LA COUR : - sur le moyen unique - Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, Mme Arhan est entrée au bar "Lafayette", tenu par claret, pour y consommer ; qu'elle s'est assise sur une caise qui s'est cassée.
ce qui a provoqué sa chute ; que Mme Arhan, qui a été bléssée, a ssigné en paiement de dommages-intêrets Claret et l'assureur de celui-cin la Mutuelle Assurance Artisanale de France, qui ont appelé en garantie la Société Somatel, fabricant de la chaise ; que la Cour d'Appel a déclaré Claret responsable de l'accident et l'a condamné in solidum avec son assureur à payer des dommages-intérêts à Mme Arhan, la société Somatel étant condamnée à garantie ; -Attendu qu'il est reproché aux juges du second degré d'avoir ainsi statué, au motif que, si le cafetier n'est tenu que d'une obligation de moyens dans la plupart de ses rapports avec la clientèle, rien ne s'oppose à ce qu'une obligation de résultat lui incombe dans certains domaines et que le client est fondé à attendre du siège mis à sa disposition une absolue sécurité, alors, selon le moyen, qu'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation décide qu'en toutes circonstances, le cafetier ne peut être tenu que d'une obligation de moyens, qu'en conséquence, Mme Arhan devait prouver la faute de celui ci pour obtenir réparation de son dommage ; -Mais attendu que d'une obligation de moyens, la cour d'Appel a pu estimer qu'il contracte l'obligation de mettre à la disposition des clients des sièges suffisamment solides pour ne pas s'effondrer sous leur poids ; qu'ainsi, en retenant que Claret avait manqué à cette obligation contractuelle, elle a légalement justifié sa décision ; qu'en conséquence, le moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs: -Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 juin 1979 par la Cour d'Appel de Pau.
Ciao Ciao :biggrin: