Je viens de lire le sujet.
A priori sur le portique je ne suis pas d'accord, on peut à la limite essayer de démontrer que la sonnerie a causé un préjudice moral (genre la gêne devant les autres clients, ou la peur) mais attention pour la mise en cause d'une responsabilité il faut : un dommage, un fait générateur et un lien de causalité, hors pour le préjudice physique (blesures) il n'y a pas de lien direct à mon avis avec la sonnerie. Pour moi l'important était de ressortir la bonne jurisprudence sur la porte vitrée (c'est une chose inerte qui devait être dans une position anormale pour que 1384 puisse marcher, donc vous deviez démontrer un mauvais fonctionnement ou non de la porte, ou un manque de signalisation...). On pouvait aussi parler de la faute de la victime (par ex état alcoolisé puisqu'il sortait d'un débit de boissons). Pour ceux qui ont pensé à dire que léon n'était pas responsable de ses actes puisque agissant sous la peur et la panique, attention car même une personne déficiente mentale peut être condamnée au titre de la responsabilité civile (car il ne fallait pas oublier que le magasin pouvait aussi demander des comptes a léon pour la porte brisée, et dans ce cas on se place dans l'article 1382 avec un régime de faute prouvée)...
pour le 2.3, il fallait rappeler le régime de droit commun (c'est celui qui se prévaut d'une obligation qui doit la prouver) et rappeler le régime applicable en assurance : il fallait savoir si la clause était une clause d'exclusion de risque ou une condition de mise en garantie, ce qui a une incidence sur la charge de la preuve...
pour l'arret, allez voir sur le site de la cour de cassation les notes sous les 4 arrets de 2004 :
http://www.courdecassation.fr/juris...oires_23/chambres_mixtes_25/br_arret_538.html
pour répondre, on pouvait faire une partie sur l'aléa (essence du contrat d'assurance) comme condition sine qua non, et une deuxieme sur le controle en opportunité de la cour (application du code des assurances : caractére exagéré des primes, age du souscripteur...). il fallait rappeler que la tendance est à la protection du bénéficiaire non héritier, puisque le juge refuse de requalifier si il y a un aléa, et décide seulement (et encore il faut que les circonstances soient exceptionelles comme dans l'arret de 2005) de réduire la somme (et non pas de requalifier, il fallait bien faire la distinction). Dans les arrets de 2004, l'age du souscripteur n'était pas un problème (et pourtant 80 ans...). donc les contrats d'ass vie mixtes sont bien un outil de transmission du patrimoine. au préalable évidemment il fallait expliquer le contentieux (les primes appartiennet à l'assureur, ce qui évite les frais de succesion et protege contre les créanciers) et expliquer le probléme lié à l'aléa (puisque le conntrat est mixte, les primes ne sont jamais perdues, et pour les héritiers qui veulent requalifier en contrat de capitalisation, il n'y a donc pas d'aléa, alors que pour la cour, l'aléa réside dans la durée de la vie humaine, donc on ne sait pas quel risque va se réaliser, vie ou décés, et quand ca va arriver....)
voila à peu prés l'essentiel des éléments de réponse (qui n'engagent que moi évidemment), il y avait évidemment d'autres choses à dire... bon courage pour la suite