bonsoir à tous,
les cours d'éco droit sont maintenant un peu loin dans ma mémoire. J'ai un problème d'interpretation sur un arrêt de cour de cass.
EN ROUGE mes observations :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
ce paragraphe fait référence à la décision rendu en cours d'appel puique l'on parle de "arrêt attaqué" :
les cours d'éco droit sont maintenant un peu loin dans ma mémoire. J'ai un problème d'interpretation sur un arrêt de cour de cass.
EN ROUGE mes observations :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
la société Transports voisin a la suite d'une décision de la cour d'appel pouvoi en cassation.Sur le pourvoi formé par la société Transports Voisin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Y... X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé le 24 octobre 1989 par M. Z..., aux droits duquel vient la société Transports Voisin, en qualité de chauffeur, et a été licencié pour faute grave le 12 septembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;
ce paragraphe fait référence à la décision rendu en cours d'appel puique l'on parle de "arrêt attaqué" :
Attendu que la société des Transports Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse, en violation du principe de l'antériorité de la cause de suspension du contrat de travail, des articles L. 223-7 et suivants et D 223-4 du Code du travail ; la cour d'appel avait confirmé la décision du tribunal de prud'hommes
la cour de cassation dit qu'en s'appuyant sur l'article L.122-14-3 du code du travail et donc de son pouvoir d'appréciaion sur le moyen c'est à dire un départ en CP d'un salarié sans réponse de son employeur et même si il l'avait dûment formulé aurpès de celui-ci, est une cause réelle et sérieuse de licenciement.Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a constaté que le salarié avait, le 6 juillet 1993, à l'issue d'un arrêt de travail pour accident du travail, demandé à l'employeur l'autorisation de s'absenter pour prendre ses congés annuels à partir du 16 juillet suivant, et qu'en l'absence de réponse de ce dernier avant cette date, il avait pu penser, de bonne foi, que sa demande était acceptée ;
qu'elle a pu décider que le salarié, qui était parti en congé sans autorisation de l'employeur, n'avait pas commis de faute et estimé, dans l'exercice des pouvoirs d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
; ici je ne comprend pas, car si la cour rejette le pourvoi cela veut dire qu'elle confirme la décision de la cour d'appel ?! alors pouquoi la cour dit elle que "le moyen n'est pas fondé" ?PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Condamne la société Transports Voisin aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.