Zouillette link=topic=81625.msg898246#msg898246 date=1209709517 a dit:
Vous êtes bien certains que c'est le jour même ? Pas le lendemain de la première présentation ??
Annexe : extraits loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994
Article 12
«Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai
prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 15».
Article 15-I (…)
alinéa 2 : « Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire (…).
Toutefois, en cas de mutation, «de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi (Loi
21 juillet 1994) », le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d’un mois. Le délai est
également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l’état de santé justifie
un changement de domicile, ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. Le congé doit être
notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier.
Ce délai
court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.
alinéa 3: «Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps
où il a occupé réellement les lieux si le congé est notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des
charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve
occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
alinéa 4: « A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.