Analyses d'arret

thonon74

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Dans ce topic je compte mettre en premier, la methodologie. Ensuite il faut noter le texte que l'on nous donne puis l'analyse en elle meme. Je commence avec la methodologie. Comme d'habitude les complements pertinents sont les bienvenus! :wink2:
 

thonon74

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Methodologie d'analyse d'arret

Rappeler la cour - la chambre ( si cassation ) et la date de l'arret

1) Les parties

Identités, fonctions, demandeur ou defenseur

2) Les faits

Résumer les faits sans paraphraser. Ne relever que les éléments essentiels pour la compréhension du problème de droit. Il est préférable de les présenter dans l'ordre chronologique, même s'ils n'apparaissent pas ainsi dans la décision.

3) La procédure antérieure

Il s'agit de retracer "l'histoire judiciaire" de l'affaire. Elle commence au moment où les parties ont saisi le juge (assignation). A partir de là, il faut reprendre dans l'ordre les différentes juridictions qui sont intervenues jusqu'à celle qui précède la juridiction qui a rendu la décision présentement analysée. C'est l'occasion de faire attention à la rigueur du vocabulaire employé : interjeter, se pourvoir, 1° instance, débouter, décision confirmative ou infirmative... Cette phase nécessite une bonne connaissance des institutions juridictionnelles

4) Le problème juridique

C'est la partie la plus délicate de l'exercice, mais c'est également ce qui en fait son intérêt. Le problème de droit doit être rédigé sous forme de question, celle qui se pose et fait l'objet de la motivation. La rédaction se fait en termes abstraits (les parties disparaissent), mais pas trop généraux : c'est une question précise qui a trouvé une réponse dans cette décision.

5) Les prétentions des parties


Il faut résumer les argumentations en faisant ressortir la structure du raisonnement.

6) La solution juridique

Donner la solution apportée par la juridiction en précisant si la décision "fait droit à la demande" ou pas (donne raison au demandeur ou non), "rejette" ou "casse" la décision précédente (rejette ou annule). La solution doit faire apparaître les grandes lignes du raisonnement suivi (il ne s'agit pas de répondre par oui ou non ou M.X.. a raison, Mme Y... a tord).

Je me suis grandement ispiré ici pour rediger cette méthodologie :
http://urfist.univ-lyon1.fr/juridique/C07.pdf
Vous y trouverez plusieurs analyses ainsi qu'un rappel sur les juridictions francaises

:excl: :excl: :excl: :excl: :excl: :excl: :excl: :excl:
Dans les analyses d'arret qui suivront, il y aura une partie 7 qui s'intitule la portée de l'arret. Celle ci n'est pas au programme de bts. Elle peut etre enrichissante pour vous sur un plan personnel mais n'en tenez pas compte
 

thonon74

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Cass. Soc. 28 Mai 2003
LA COUR :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... , embauché du 1er octobre 2000 en qualité d'agent technique des methodes par la societe Sagem, a été liscencié le 22 Juin 2001 après être venu, le 21 Mai 2001, travailler en bermuda et à continuer les jours suivants à porter la même tenue vestimentaire ce, en opposition ouverte avec ses supérieurs hiérarchiques qui lui demandaient oralement puis par écrit de porter un pantalon sous sa blouse prescrite par le règlement intérieur de l'entreprise; que le salarié a saisi le 4 juillet 2001 la formation de référé du conseil des prud'hommes, demandant, sur le fondement des articles L. 122-45 et L. 120-2 du Code du travail, l'annulation de son liscenciement et sa réintegration sous astreinte;
Attendu qu'il est fait grief à l'arret attaqué ( Rouen, 13 novembre 2001) d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la poursuite de son contrat de travail avec la société Sagem, alors, selon le moyen :
1) que la liberté de se vetir a sa guise et la liberté d'expression revendiquée par M. X... à l'occasion de sa contestation de l'obligation qui lui était faite de porter un pantalon dans l'exercice de ses fonctions d'agent technique des methodes relèvent incontestablement des droits de la personne et des libertés individuelles et collectives visées par l'article L. 120-2 du Code du travail;
2) qu'en excluant ces libertés de la catégorie des libertés fondamentales au motif qu'elles n'entrent pas dans l'enumeration des cas de differenciation illicite proscrits par les dispositions de l'article L.122-45 du Code du travail, la cour d'Appel a procédé par voie de simple affirmation et ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article L.120-2 du Code du travail;
Mais attendu que si, en vertu de l'article L.120-2 du Code du travail, un employeur ne peut imposer à un salarié des contraintes vestimentaires qui ne seraient pas justifiées par la nature des taches a accomplir et proportionnées au but recherché, la liberté de se vetir a sa guise au temps et au lieu de travail n'entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales:
Et attendu que les énonciations tant du jugement du conseil des prud'hommes que l'arret confirmatif attaqué font apparaitre que la tenue vestimentaire de M. X... était incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail, de sorte que la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite qu'il y avait lieu de cesser; qu'ainsi, la cour d'appel a legalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
 

thonon74

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Cour de cassation - Chambre sociale - Arret du 28 mai 2003

1) Les parties
Monsieu X, salarié, demandeur au pourvoi
Société Sagem, employeur, défenderesse

2) Les faits

Monsieur X, agent technique des méthodes, est liscencié le 22 juin 2001 pour s'être obstiné à venir travailler en bermuda malgré les remarques répétées de ses responsables qui estimaient cette tenue inadaptée à son emploi.
M. X conteste son liscenciement en justice et demande sa réintégration dans l'entreprise.

3) La procédure

Conseil de prud'hommes en référé qui est une procédure rapide et simplifiée pour régler provisoirement une contestation en cas d'urgence.

M. X, demandeur
Société Sagem, défenderesse

Le conseil de prud'hommes rejette la demande de Mr X. ( cf. arret confirmatif ) et n'estime pas que le liscenciement est abusif.

Cours d'appel de Rouen - Arret du 13 novembre 2001
M. X, appelant
Société Sagem, intimée

La cours d'appel confirme le jugement prud'hommal car la liberté de se vetir a sa guise sur le lieu de travail ne constitu pas une liberté fondamentale.

Mr X engage alors un pourvoi en cassation

4) Le problème juridique

La liberté individuelle de se vetir peut elle etre reduite si l'employeur estime que la tenue vestimentaire est incompatible avec les fonctions et les conditions de travail du salarié?

5) Les prétentions des parties


Monsieur X considère que :
_ L'obligation de porter un pantalon est contraire aux libertés individuelles et collectives
_ Ces libertés ont un caractère fondamental car il ne peut exister de discrimination entre les hommes et les femmes

Société Sagem : elle estime que le port d'un bermuda n'est pas compatible avec les fonctions et les conditions de travail de M. X et que le règlement intérieur de l'entreprise prescrivait impérativement le port d'une blouse.

6) La solution juridique ( position de la cour de cassation )
La liberté de se vetir n'etant pas une liberté fondamentale au sens de l'article L.122-45 du Code du travail, le liscenciement ne peut pas être annulé sur la base de ce texte.
Elle considère que des restrictions à la liberté de se vétir peuvent etre admises si elles sont justifiées par des critères objectifs tel que la nature de la tache, la fonction du salarié.
En outre, cette restriction doit etre proportionnée au but recherché.

7) Portée de l'arret


En droit : cette decision confirme la jurisprudence antérieure en considerant que l'interet de l'entreprise prévaut sur celui du salarié.
En fait : L'appreciation du trouble manifeste que peut constituer le port d'un vetement inadéquat évolue avec les moeurs de chaque époque, et ce qui peut etre une cause de licensciement en un temps ne peut plus l'etre quelques annes apres ou dans un autre contexte de travail
 

thonon74

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La responsabilité d'un syndicat en cas de grève illicite

Société Ambulances Mancelles c/ Union départementale CGT de la Sarthe
Cours de cassation, chabre sociale, 29 janvier 2003

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil;
Attendu que la responsabilite civile d'un syndicat, meme s'il a soutenu une grève, ne peut etre engagée que s'il a activement participé aux actes illicites commis à l'occasion de cette grève ou s'il en a été l'investigateur;
Attendu que pour retenir la responsabilité de l'Union départementale CGT de la Sarthe dans les agissements illicites commis au cours d'une grève au sein de la société Ambulances Mancelles et pour la condamner au paiement de la somme de 100 000 francs a titre de dommages-intérets, l'arret attaqué énonce essentiellement que le 15 janvier 1999, une ambulance obstruait l'entrée de l'entreprise en présence d'un groupe d'environ 10 personnes composé de salariés grévistes et de M. X..., secrétaire de l'Union départementale CGT;
Qu'en obstruant l'accès de l'entreprise pendant tout le mois de janvier 1999 en en interdisant aux non-grévistes de travailler, les grévistes ont commis des agissements illicites ; que des violences et détériorations matérielles ont également été perpétrées; que Mr X..., secrétaire de l'Union départementale CGT ne s'est pas contenté d'un simple rôle d'observation puisqu'il s'est présenté des le 30 décembre 1998 à l'huissier de justice commesecrétaire de l'Union départementale - CGT, assistant à ce titre à la première libération des locaux ; que le 15 janvier, MR X... etait toujours présent sur les lieux ; que, sur la demande de l'huissier s'adressant aux grévistes qui l'accompagnaient, Mr X... n'a rien répondu , cautionnant par la même l'attitude des salariés ; que par sa seule présence physique au sein du piquet de grève, en sa qulité de secretaire de l'Union départementale - CGT, Mr X... a incontestablement apporté une participation active au mouvement des grévistes qui empéchaient l'accès a l'entreprise, s'associant à une action dont il ne pouvait ignorer le caractère illicite ; Mr X... en sa qualité de représentant CGT dans le departement a suivi d'un bout a l'autre l'evolution de ce conflit social et représenté les grévistes devant le juge des référés ; qu'ayant une parfaite connaissance des modalités de déroulement du mouvement de grève et des décisions de justice rendues il a, en agissant de concert avec ceux qui ont commis des actes illicites, participé concrètement et delibéremment à la résistance opposée aux ordonnances d'expulsions ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les seuls faits constatés par les juges du fond sont insusceptibles de caractériser une faute du syndicat en l'absence de tout agissement positif de son représentant, de toute incitation active a commettre un acte illicite et de toute participation délibérée à un tel acte et alors que la seule présence du secretaire de l'Union départementale CGT le jour de l'obstruction des locaux ne caractérisent pas un tel agissement fautif du syndicat, la cours d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE
 

dorelie7

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J'ai étudié les analyses d'arrêts, j'en fait depuis 3 ans et je peux te dire que la tienne est parfaite ainsi que ta méthodologie. Bravo !!!!
 

moime

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j'ai des reserves sur cet arrêt; il me parait depasser le programme de bts,
en effet le fond n'est pas traité, je m'explique:
en lisant l'arret on a l'impression que l'entreprise a raison d'imposer la tenue ... on a l'impression que le salarié a perdu sur le fonds, alors que c'est un problème juste d'angle d'attaque
comme il a été licencié le salarié avait attaqué en se basant sur la discrimination( on tollerait le bermuda des femmes pas des hommes dans l'entreprises "le fameux trouble manifestement illicite ") parceque ça lui permet d'attaquer en referé et d'obliger l'entreprise à le réintegrer (annuler le licenciement)
alors qu'il aurait du attaquer pour absence de cause reelle et sérieuse: ce qui lui aurait donné peut etre raison sur le fonds et donc indeminités mais pas de reintegration .. donc sur cette affaire il aurait peut etre pu gagner (on n'en saura rien) s'il avait prouvé l'absence de motif légétime...
donc le point 7) Portée de l'arret et à relativiser et est hors du programme de bts... (ce ne sont pas des juristes tout de meme et donc il n y a pas de commentaire d'arret seulement une analyse (grande nuance)

pour le problème juridique je précise en termes plus simples ce qui est attendu: si c'est un problème entre renault et un salarié dupont, on veut poser la question de telle sorte que la réponse puisse s'appliquer à tous les salariés (ou entreprises) dans la meme situation: un salarié (et non le salarié) unique peut il excercer le droit de grève? , la solution qui suit répond justement à cette question...
 

thonon74

Best Member
J'ai juste mis la correction donnée par mon prof... :laugh:
Pour la portée de l'arret je ne l'ai pas mise dans la methodologie car en effet il ne me semble pas que ca soit demandé. Par contre notre prof nous le demande, et nous le marque sur ces corrections. J'ai trouvé que c'etait un plus...
En tout cas tu fais bien de le signaler :wink2:
 

dorelie7

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En effet je suis en BTS et je n'ai jamais entendu parlé de la portée de l'arrêt dans une analyse d'arrêt, je pense que ce ne doit pas être au programme.
 

moime

Best Member
au fait la portée de l'arret est souvent demandée sous forme de question "simple" du genre: quelle est peut etre l'importance de cette decisions pour les entreprises... (histoire de dire que tu ne fais pas de l'analyse pour le plaisir mais pour en tirer des leçons, ) quant au prof qui donne ça, il y a de fortes chances que ça soit un juriste et il est difficile parfois de faire autre chose que ce qu 'on a l'habitude de faire
si ses élèves suivent c'est tant mieux pour eux, ça ne peut pas leur faire de mal..
en gros dans un analyse: les parties, les faits, la procédure , le problème juridque et la solution, (traditionnellement on peut ajouter les pretentions de parties mais dans la majorité des cas c'est inutile (ça n'apporte rien de plus) notamment pour les décision de la cour de cassation
 

thonon74

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Bon ben voila je m'absente une heure et demi et je me fais pourrir! :laugh:
Comme je vous le disais notre prof nous donne des corrigés avec portée de l'arret donc je mets la portée de l'arret :happy:. Comme tu dis moine, c'est histoire de ne pas faire de l'analyse pour faire de l'analyse. :wink2:
je vais rajouté dans la méthodo deux trois precisions histoire qu'il n'y ait pas de confusions :happy:

Voila, precision rajoutée :wink2:
 

thonon74

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thonon74 link=topic=14761.msg130382#msg130382 date=1139155395 a dit:
La responsabilité d'un syndicat en cas de grève illicite

Société Ambulances Mancelles c/ Union départementale CGT de la Sarthe
Cours de cassation, chabre sociale, 29 janvier 2003

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil;
Attendu que la responsabilite civile d'un syndicat, meme s'il a soutenu une grève, ne peut etre engagée que s'il a activement participé aux actes illicites commis à l'occasion de cette grève ou s'il en a été l'investigateur;
Attendu que pour retenir la responsabilité de l'Union départementale CGT de la Sarthe dans les agissements illicites commis au cours d'une grève au sein de la société Ambulances Mancelles et pour la condamner au paiement de la somme de 100 000 francs a titre de dommages-intérets, l'arret attaqué énonce essentiellement que le 15 janvier 1999, une ambulance obstruait l'entrée de l'entreprise en présence d'un groupe d'environ 10 personnes composé de salariés grévistes et de M. X..., secrétaire de l'Union départementale CGT;
Qu'en obstruant l'accès de l'entreprise pendant tout le mois de janvier 1999 en en interdisant aux non-grévistes de travailler, les grévistes ont commis des agissements illicites ; que des violences et détériorations matérielles ont également été perpétrées; que Mr X..., secrétaire de l'Union départementale CGT ne s'est pas contenté d'un simple rôle d'observation puisqu'il s'est présenté des le 30 décembre 1998 à l'huissier de justice commesecrétaire de l'Union départementale - CGT, assistant à ce titre à la première libération des locaux ; que le 15 janvier, MR X... etait toujours présent sur les lieux ; que, sur la demande de l'huissier s'adressant aux grévistes qui l'accompagnaient, Mr X... n'a rien répondu , cautionnant par la même l'attitude des salariés ; que par sa seule présence physique au sein du piquet de grève, en sa qulité de secretaire de l'Union départementale - CGT, Mr X... a incontestablement apporté une participation active au mouvement des grévistes qui empéchaient l'accès a l'entreprise, s'associant à une action dont il ne pouvait ignorer le caractère illicite ; Mr X... en sa qualité de représentant CGT dans le departement a suivi d'un bout a l'autre l'evolution de ce conflit social et représenté les grévistes devant le juge des référés ; qu'ayant une parfaite connaissance des modalités de déroulement du mouvement de grève et des décisions de justice rendues il a, en agissant de concert avec ceux qui ont commis des actes illicites, participé concrètement et delibéremment à la résistance opposée aux ordonnances d'expulsions ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les seuls faits constatés par les juges du fond sont insusceptibles de caractériser une faute du syndicat en l'absence de tout agissement positif de son représentant, de toute incitation active a commettre un acte illicite et de toute participation délibérée à un tel acte et alors que la seule présence du secretaire de l'Union départementale CGT le jour de l'obstruction des locaux ne caractérisent pas un tel agissement fautif du syndicat, la cours d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE

Cour de cassation - chambre sociale - Arret du 29 janvier 2003

1) Les parties

Union départementale CGT de la Sarthe, demanderesse
Société Ambulances Mancelles, défenderesse

2) Les faits

Les salariés de l'entreprise, accompagnés du secrétaire de l'Union départementale CGT ont fait un piquet de grève avec obstruction des grévistes vis-à-vis des non-grévistes. Il y a eut aussi des détériorations matérielles. La société d'ambulance agit donc en justice contre le syndicat pour obtenir des dommages-interets

3) La procédure antérieure

TGI : on ne connait pas le sens dans lequel le TGI a statué

Cour d'appel : On ne sait pas qui est appelant et qui est intimé
La cour d'appel retient la responsabilité de l'Union départementale CGT dans les agissements commis au cours de la grève. Elle s'appuie sur le fait que son secrétaire etait présents lors des agissements illicites. Elle condamne le syndicat au paiement de la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérets.

L'Union départementale CGT de la Sarthe engage alors un pourvoi en cassation

4) Le problème juridique

L'engagement personnel du secretaire departementale d'un syndicat dans une greve illicite est il suffisant pour retenir la responsabilité civile de ce syndicat? ( cf article 1382 du code civil )

5) Les prétentions des parties

Société Ambulances Mancelles considère que :
_ Mr X... , secretaire de L'Union départementale CGT de la Sarthe s'est impliqué directement sous la responsabilité du syndicat
_ Ce syndicat doit donc payer des dommages-interets pour le prejudice causé lors de la grève illicite

L'Union départementale CGT de la Sarthe : elle estime qu'elle a soutenu la grève par le biais de son secretaire départemental mais qu'elle n'a pas participée aux actes illicites commis lors de celle ci, ni même été l'instigatrice

6) La solution juridique

Les faits ne prouvant pas une faute du syndicat, la responsabilité civile de celui ci ne peut pas etre engagée. La cour de cassation casse donc l'arret de la cour d'appel.

A parté : En France, pas de lien juridique entre le droit syndical et le droit de greve. Il faut donc prouver la faute particuliere du syndicat en tant qu'instigateur d'actes illicites
 

kayz-r

New Member
Bonsoir à tous !

N'étant pas doué dans l'analyse d'arret, je sollicite donc votre aide.

Voici l'arret en question :



La Cour — Sur le premier moyen : — Attendu qu’il résu1te des énonciations de l’arrêt attaqué (Paris 7 mars 1968) que dame jean Jacques fut blesse au moment ou elle montait dans un taxi de la société des auto places qui s’était mis en mouvement, entrains par la déclivité du sol, son chauffeur ayant desserré le frein a main;

Attendu qu’il est fait grief a la Cour d’appel d’avoir retenu I’entière responsabilité de la sci des auto places, au motif qu’il s’était formé un contrat de transport des que le voyageur avait manifesté son intention de prendre le taxi en ouvrant la portière, alors que le contrat de transport, de caractère consensuel, impliquerait l’accord du transporteur, que nonobstant les règles de police qui obligent le chauffeur du taxi a charger, ce dernier, sur le terrain civil serait libre de refuser un client, que, l'ouverture de la portière par un usager potentiel ne suffirait donc pas a caractériser la conclusion du contrat dés lors qu’il n’est pas constate que le chauffeur avait eu conscience de cette ouverture et y avait acquiescé ; — Mais attendu que la formation du contrat de transport résulte de l’offre du transporteur et de l’acceptation du voyageur; que les juges d’appel, qui apprécient souverainement la volonté des parties de conclure une convention, re1èvent, d’une part, que le simple fait de laisser une voiture de place en stationnement dans un emplacement réservé, gaine du compteur non mise et chauffeur au volant, constitue une offre et d’autre part que dame Jean Jacques avait manifesté son intention de prendre place dans le taxi, en ouvrant la portière d’un geste non équivoque, qu’ainsi le premier moyen doit être écarte;

Sur les deuxième et troisième moyens — Attendu qu’il est encore reproche a 1’arrêt attaque d’avoir exonéré la victime de toute faute et retenu l’entière responsabilité du transporteur, alors que les juges d’appel n’auraient constaté, ni que la victime eut avisé le conducteur de son intention de pénétrer dans son véhicule, ni que ce dernier eut eu connaissance de cette intention, et que dame Jean Jacques, dont ils relate qu’elle était âgée et corpulente, aurait manque a son devoir de veiller a sa propre securité, tandis que le chauffeur en laissant son véhicule descendre doucement ainsi qu’ils le re1èvent, sur une voie en pente n’aurait commis aucune faute;

Mais attendu que la cour d’appel qui a, contrairement aux dires du pourvoi constats l’accord de volonté des parties, ajustement décidé que des le moment ou dame Jean Jacques avait commence a monter dans la voiture, l’obligation de sécurité pesait sur le transporteur, et pu estimer qu’en l’espèce, il ne pouvait être reproché a la victime nulle faute de nature a exonérer le débiteur de cette obligation : que les deuxième et troisième moyens ne sauraient donc être accueillis;

Par ces motifs, rejette.

Merci pour votre aide !
 

kayz-r

New Member
Ah oui, désolé j'ai oublié de préciser.

La où c'est délicat c'est les points les plus importants :
- La procédure antérieure,
- Le problème juridique,
- Les arguments des parties,
- La solution de la procédure actuelle,
- Les données juridique.

Merci pour votre aide !
 
N

Nessscafe

Guest
c'est super ce que tu as fait, thonon !

petite précision, pour nous l'analyse de l'arrêt se fait en 7 points. Et en tout premier, c'est "date et juridiction".

un détail, mais bon... j'ai appris comme ca.  :wink2:

Et si tu nous faisais un petit rappel sur les termes juridiques, voir meme l'organisation judiciaire ? un chti coup de main, si tu veux ? :kiss:
 

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